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ENJEUX POLITIQUES ET JURIDIQUES DE L'ACCOMPAGNEMENT

 

L'évolution de l'accompagnemnt a la personne.

Avec la loi du 11 février 2005, la France a commencé à tourner le dos à l'assistanat1, en instaurant entre

autres la Prestation de Compensation du Handicap [PCH], par laquelle elle reconnait le droit à l'autonomie et

au libre choix des personnes qui ont un handicap. La première conséquence de ce renversement des valeurs

est l'octroi d'un accompagnement adapté aux besoins réels de la personne ayant un handicap. Comme c'est le

cas en Suède depuis 19942.

Néanmoins, même si l'avancée est d'importance3, on peut encore prétendre offrir une réelle autonomie, pas

davantage que la citoyenneté inscrite dans la loi4.

Être accompagné, jour et nuit si c'est nécessaire, représente certes une sécurité et un confort indéniables ─ à

condition que ce soit reconnu et, par conséquent, appliqué de façon égalitaire dans tous les départements, ce

qui est loin d'être le cas ─, mais la reconnaissance de la personne dans son intégrité et son intégralité, donc

dans son humanité et son intimité, est loin d'être acquise. Politiquement et éthiquement parlant, ce n’est plus

acceptable.

Or, ni l'intégralité ni l'intégrité des personnes nécessitant un accompagnement constant ne sont vraiment

respectées aujourd'hui, qu'elles vivent à domicile ou en milieu institutionnel.

Comment dans ces conditions respecter la personne qui a un handicap alors qu’il est encore si difficile de

manifester une véritable empathie à son égard5, d'être présent à elle ? Comment "s'occuper" du corps de cette

personne tout en niant sa libido et peut-être même sa propre libido de soignant ou d'accompagnant ?

Comment entendre correctement sa frustration et ses refoulements alors qu'on est frustré soi-même ?

Comment imaginer des réponses consensuelles à ses questions taboues alors qu'on est soi-même dans un

questionnement difficile voire douloureux à ce sujet ?

De façon récurrente, la principale demande est de passer de la prise en charge de leur handicap à la prise en

compte de leur personne, avant même de penser à être accompagnée affectivement et sexuellement. Mais,

pour ce faire, il faut commencer par respecter le peu d'intimité des personnes nécessitant un

accompagnement constant, notamment en milieu institutionnel où il est fréquent que, par exemple, la porte

de la salle de bains reste ouverte pendant la douche des résidents...

Indubitablement, la révolution sociale et sociétale passe par la prise en compte de cette réalité encore trop

souvent négligée dans l'accompagnement au quotidien. Il est donc d’autant plus dérisoire pour ces personnes,

voire impossible, de penser à leur libido, à leur plaisir… Surtout si elles vivent dans la précarité et la

maltraitance morale et/ou physique, aussi passive que soit cette maltraitance.

Reconnaître la sexualité des personnes ayant un handicap, c'est reconnaître leur humanité et la pleine

légitimité de leur citoyenneté. Mais, jusqu'à aujourd'hui, ce droit a été plus ou moins rejeté ou nié du fait de

préjugés et de préconçues ataviques6.

Il s'agit désormais de passer d'une fatale situation de survie qui confine les personnes concernées dans

l’assistanat, à une situation de vie pleine et entière…

Du poids des mots

Il me faut préciser que la dénomination "accompagnement sexuel" recouvre la même activité que celle

d'"assistance érotique (ou sexuelle)", la première découle d'un usage surtout personnel7 et la seconde est une

dénomination internationale, d'origine anglo-saxonne, qui est en train de s'imposer.

1 Époque à laquelle on prenait en charge les personnes handicapées et où on estimait avoir fait son travail quand ils

étaient nourris et blanchis.

2 NOURY D. (2003), La compensation du handicap en Suède, rapport n° 2003-052 de l’Inspection Générale des affaires

sociales.

3 Comme en Suède.

4 Loi pour « l'égalité des droits et des chances, de la participation de la citoyenneté des personnes handicapées ».

5 NUSS M. (2008), La présence à l'autre, Dunod.

6 STIKER H.-J. (2007), Corps infirmes et sociétés, Dunod.

7 Je préfère l'idée d'accompagnement à celle d'assistance, quelle que soit la forme d'accompagnement. Je préfère parler

d'accompagnement sexuel plutôt que d'assistance sexuelle et/ou érotique car il me semble que l'idée d'accompagner

une personne, même dans le "soulagement7" de sa libido, plutôt que de l'assister ─ peut-être du fait d'un rejet de vieux

attendais rescapé de l'assistanat est plus intégratif et humanisant ?

2

L'adjectif "sexuel", d'après le dictionnaire atilf.atilf.fr, englobe ce « qui est relatif au sexe, à la sexualité et

relatif aux caractères anatomiques et physiologiques qui distinguent l'homme et la femme... ». Tandis que

l'adjectif "érotique", d'après le même dictionnaire, définit notamment « ce qui provoque le désir amoureux ».

Or, me semble-t-il, il n'est pas question de provoquer le désir, dans l'accompagnement sexuel, mais de

répondre à un besoin sexuel.

Néanmoins, ces deux mots ne définissent pas exactement la réalité de tels gestes puisque le lambda ne

focalise que sur la masturbation, quand bien même celle-ci ne représente que 15 à 20 % d'un

accompagnement sexuel. Faut-il pour autant changer de dénomination comme le pensent certains, afin de ne

pas froisser les esprits hypocrites, ou faut-il continuer à appeler un chat un chat, comme je le pense ?

La question est d'autant plus pertinente que, en France comme en Suisse ou en Allemagne, il n'est pas

question d'ouvrir la voie à la permissivité en inscrivant explicitement la pénétration ou le cunnilingus et la

fellation, dans le cadre de l'accompagnement sexuel. Car, du moins en France, une telle prestation serait

automatiquement considérée comme étant d'ordre prostitutionnel.

Toutefois, il ne s'agit pas non plus d'interdire une telle prestation, parce que personne ne peut, n'est en droit

de s'immiscer dans ce qui relève du droit privé, donc de la liberté et d'un choix individuels ! Ce choix

relevant aussi bien de la personne accompagnée que de la personne accompagnante.

Sensualité et sexualité ne riment pas avec amour

La dynamique de l’accompagnement sexuel des personnes en situation de dépendance s’inscrit dans ces

prémices. Avec les promesses qu'elle contient et ses limites aussi.

Si l'accompagnement sexuel apporte un évident mieux-être, voire un bien-être physique et psychique, il

n'offrira jamais l'amour dont chacun d’entre nous rêve.... En cela, le concept de "soulagement" me semble

primordial, si nous ne voulons pas provoquer de fausses espérances auprès des personnes en souffrance

affective et sexuelle. Je n’ai jamais entendu une personne en situation de handicap revendiquer autre chose

que du mieux-être, de la prise en compte de sa sensualité et de sa sexualité.

La vie amoureuse est une quête personnelle, elle ne peut nous être offerte ainsi, le temps d’une séance

d'accompagnement sexuel. L’accompagnement sexuel lui permettra de découvrir son corps sexué, de

(re)prendre confiance et plaisir dans son corps et ses ressentis… Ce qui lui donnera peut-être la force ou

l'envie de se libérer, de tenter des rencontres, d'oser être soi.

L’accompagnement sexuel est, et restera toujours, une réponse aux besoins du corps. Une réponse est non la

réponse, un choix possible et non un idéal.

La compassion n’est pas la réalisation

Depuis plusieurs décennies, la société ergotait sur le sexe des "anges" dans l’hexagone, entre gens autorisés

et très compatissants. Alors que les hollandais avaient proposé l’accompagnement sexuel à leurs concitoyens

handicapés... dès 1980, de façon généraliste ! Suivis par le Danemark, l’Allemagne et la Suisse.

Ces discussions se déroulaient le plus souvent sans les intéressés eux-mêmes, probablement considérés

comme trop concernés pour être objectifs et clairvoyants en matière de sexualité ?

Pourtant, les attentes sont bien réelles et se font de plus en plus pressantes et insistantes. D’autant plus que

des voisins européens donnent l’exemple, et un exemple positif.

C’est ainsi que, ici ou là, des directeurs d'établissements, des aidants professionnels et des parents refusent de

se voiler la face et prennent le risque de mettre en relation un résident ou leur enfant et une prostituée,

conscients et soucieux des des souffrances induites l'accumulation et le refoulement des tensions libidinales

sur son équilibre, ainsi que de son droit à accéder au plaisir comme tout un chacun.

Avancer dans ce domaine n’est facile pour personne ! Mais est-ce vraiment aussi difficile qu’on a bien voulu

le croire et/ou le faire croire. Il est grand temps de dépasser les réticences culturelles, politiques et religieuses

qui brouillent l’objectivité des perplexes charitables et bien-pensants.

D'un point de vue éthique, se pose et se posera toujours la question de savoir jusqu'où nous pouvons aller

dans cet accompagnement délicat8, sans créer de nouvelles dépendances ni mettre en danger la personne

ayant un handicap et/ou l’accompagnant(e) sexuel(le), mais ce n'est pas une raison pour ne pas dépasser les

freins socioculturels ? Les barrières et les doutes existeront toujours et partout.

8 Personnellement, je pense qu'un jour ou l'autre l'accompagnement sexuel s'ouvrira à toute personne souffrant de

misère affective et sexuelle. Je pense même que ce serait salutaire.

3

Néanmoins, pour comprendre les tenants et les aboutissants de l’accompagnement sexuel, nous devons voir

comment et pourquoi, dans les pays qui nous entourent9, ces accompagnements intimes existent depuis plus

de 20 ans parfois.

Contexte juridique

Mais qu'en est-il sur le plan juridique ? Pourquoi dans ces pays l'accompagnement sexuel, dans ses

différentes formes, est-il possible et pas en France ?

D'après Caroline Gelly10 :

« La prostitution (du latin prostituere : mettre devant, exposer au public) se définit comme l’activité

consistant à solliciter, accepter ou obtenir, en échange d'une rémunération ou d’une promesse de

rémunération, des relations de nature sexuelle11. L’accompagnement érotique renvoie au fait de prodiguer

des prestations sexuelles aux personnes handicapées en contrepartie d’une rémunération.

[...] La crainte des initiateurs de l’accompagnement érotique en France est donc légitime, même s’il est

intéressant de constater que tous les pays d’Europe occidentale n’ont pas la même approche de la

prostitution, qui n’a d’ailleurs pas le même statut juridique dans tous les pays12.

Par exemple, l’Allemagne ou les Pays-Bas sont des pays dits “réglementaristes”. Cela signifie que la

prostitution est acceptée dans un cadre juridique précis, qui la réglemente comme toute autre activité.

Ces pays qui ont une vision plus ouverte et libérale de la prostitution, sont ceux-là même qui ont par ailleurs

mis en place des structures organisant l’accompagnement érotique.

Contrairement à l’Allemagne et aux Pays-Bas, la Suède, est un pays "prohibitionniste" puisqu’il interdit la

prostitution. Il est intéressant alors de constater que la Suède ne dispose pas de service en assistance sexuelle.

[...]

Entre le régime réglementariste et le régime prohibitionniste, la France se démarque en adoptant une attitude

dite "abolitionniste". Cela signifie que la France n’interdit pas la prostitution de manière générale et absolue

mais ne l’interdit que lorsqu’elle concerne des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables13. Elle

ne réglemente pas non plus son activité en tant que telle, mais met tout en oeuvre pour lutter contre la

criminalité dont elle est un des principaux vecteurs. »

Cela étant, Caroline Gelly14 nous précise qu'en France :

« En effet, ce n’est pas parce que la personne qui joue le simple rôle d’intermédiaire n’a pas l’intention de

tirer elle-même profit de l’activité de la prostituée ou de l’accompagnant sexuel concerné, qu’elle ne peut

être juridiquement assimilée à un proxénète.

En pratique, s’il est vraisemblable que devant un Tribunal une telle personne obtienne une décision clémente,

il n’en demeure pas moins qu’elle court le risque d’être poursuivie et jugée par un Tribunal.

[...]

Or, un Tribunal n’a pas le choix, il doit appliquer la loi pénale de manière stricte, conformément à ce que

commande l’article L 111-4 du Code pénal15.

Il faut donc déconnecter l’accompagnement sexuel des personnes handicapées de la notion de prostitution. »

Un droit fondamental

Un droit fondamental est un droit que l’État doit respecter et faire respecter.

Le droit à la sexualité peut être considéré comme un droit fondamental parce que « À ce jour, le droit

d’entretenir des relations sexuelles n’est pas clairement garanti par un texte. Toutefois, ce droit existe et il est

analysé par les juridictions comme une manifestation du droit à la vie privée, bien plus qu’une manifestation

du droit de disposer de son corps16.

9 « Accompagnement Erotique et Handicaps : au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec coeur »

C.Agthe Diserens, F.Vatré. Editions La Chronique Sociale, Lyon, 2006

10 Juriste travaillant notamment pour Handicap International. Les passages présentés dans cet article sont extraits de

Handicaps et sexualités : le livre blanc, Marcel Nuss, Éditions Dunod, 2008.

11 Code Pénal Article L 225-12-1 alinéa 1(définition de la prostitution)

12 Savoirs en commun http://savoirs.u-strasbg.fr/telecharger/pdf/Hors-la-loi.pdf 42 et s

13 Code Pénal Article L 225-12-1 être après susceptibles

14 ibidem.

15 Code pénal article L 111-4 : La loi pénale est d’interprétation stricte.

16 LEBRETON G., Liberté publique et droits de l’Homme, Armand Colin, 6ème édition, 264

4

Notamment, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la répression pénale en Irlande des

actes homosexuels de majeurs consentants en privé17, jugeant que toute législation condamnant de telles

pratiques est contraire à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés Fondamentales (CEDH), comme affectant en permanence et directement le droit au respect de la

vie privée18. »

Par conséquent, « que faut-il faire afin que l’accompagnement sexuel devienne une réalité tangible dans

notre pays ? »

Car « les personnes handicapées, qui revendiquent leur droit à la sexualité, sous-entendent pour la plupart

que, n’ayant pas de vie sexuelle, il faudrait leur garantir qu’elles pourront en avoir une, ce qui est très

différent de ne pas interdire de vivre une sexualité existante19. »

Et « à ce stade de la réflexion, il apparaît que le droit pour une personne handicapée de vivre une sexualité

trouve parfaitement sa place au sein du droit à la vie privée qui, lui, est un droit fondamental large et évolutif.

En théorie donc, le droit de vivre une sexualité existe déjà à travers le droit à la vie privée. Il trouve

également sa place à travers le droit au respect de la vie familiale, lui aussi reconnu et protégé par l’article 8

de la CEDH et plus récemment par l’article 23 de la Convention relative aux Droits des Personnes

handicapées20, adoptée le 6 décembre 2006 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, intitulé « Respect

du domicile et de la famille », qui est une autre subdivision du droit au respect de la vie privée21. »

Des solutions concrètes

Comme le laisse entrevoir ce qui précède, des solutions existent pour mettre en oeuvre l'accompagnement

sexuel en France, tant au niveau juridique que législatif.

D'abord, sur un plan juridique, Caroline Gelly22 nous indique que : « L’article L 225-6 du Code pénal dispose

qu’est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de

quelque manière que ce soit, de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la

prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui. La solution serait donc de remplacer le

"ou" en "et" ! Puis, de faire peser la rémunération de la prostituée sur un tiers et non sur la personne

handicapée. Ainsi, la personne handicapée serait distincte de celle qui « rémunère la prostitution d’autrui ».

Par conséquent, dans la mise en oeuvre de l’accompagnement érotique, il manquerait inévitablement une

condition pour que l’intermédiaire entre dans le champ d’application des sanctions pénales de l’article L 225-

6 du Code pénal et serait ainsi protégé. » La seconde voie serait « d’amender les lois pénales en vigueur en

introduisant une exception pour les personnes handicapées. Bien qu’elle soit la solution la plus satisfaisante,

elle n’est toutefois pas la plus simple et surtout pas la plus rapide. En outre, une telle démarche exigerait de

solutionner un certain nombre de questions morales qui interviendraient inévitablement au cours des débats.

»

Du point de vue législatif, la loi du 11 février 2005 avait introduit l'article L.114-1-1 du CASF qui dit : « La

personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine

et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses

besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de

l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein

exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre

de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit,

du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de

17 CEDH, 22/10/1981 DUDGEON c/ Irlande (Article 8 de la Convention)

18 Caroline Gelly,

19 Ibidem.

20 Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 6

décembre 2006 : Article 23 « Respect du domicile et de la famille » :

1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des

personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations

personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que :

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder

une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;

b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause

du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour

leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens

nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient fournis;

21 Ibidem.

22 Ibidem.

5

toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière

d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations

accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces

réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées

qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » Donc, il suffirait d'ajouter dans le décret 2005-1591, du 19

décembre 2005, à l'annexe 2-5, à l'énumération des différents actes essentiels : «... actes liés à l'entretien

personnel, actes liés aux déplacements, actes liés à la participation à la vie sociale, actes liés à la vie intime. »

Mais obtenir ces modifications juridiques et législatives n'est pas tout. Deux problèmes restent en suspens :

comment prendre en charge l'accompagnement sexuel et qui va le gérer ?

Concernant la prise en charge financière, il semble logique que celle-ci passe par le biais de la Prestation de

Compensation du Handicap23. Plus exactement, qu'elle entre dans le cadre des charges spécifiques prévues

par la loi du 2005. Par contre, si nous voulons rester en accord avec l'esprit de cette loi, nous devrons

proposer une prise en charge partielle de cet accompagnement pour rester dans la logique d'autonomisation

des personnes. Faute de quoi nous resterions dans une logique d'assistanat.

Si l'accompagnement sexuel est un droit, ce n'est pas pour autant un dû et, en aucun cas, il faut que cela le

devienne.

Enfin, comme nous le suggère Caroline Gelly24, « Pourquoi ne pas créer, à l’image des pays du nord

« réglementaristes », des structures qui offriraient suffisamment de garanties, pour la société toute entière,

comme pour les acteurs de l’accompagnement érotique ?

Dans tous les cas de figures envisagés (exception législative, modification partielle du texte de droit commun

ou absence totale de modification législative), des garanties devraient impérativement servir de garde-fous.

Nous pouvons en citer trois : l’élimination du but lucratif recherché par les proxénètes qui exploitent les

revenus issus de la prostitution25, le plus souvent dans des conditions de grande violence, une formation

adaptée26 et la garantie d’une certaine moralité par la prestation d’un serment27. »

Quant à Julie Léonhard28, avocate au barreau de Nancy, elle fait remarquer que :

« La sexualité n’est pas un DROIT, c’est une LIBERTE. Sur ce registre, il s’agit de penser l’accès à la sexualité

comme un « droit de » et non un « droit à ». Et que le droit français a pour vocation d’empêcher les atteintes au droit

des personnes. Il ne pourra donc rien formuler en termes d’accès à la sexualité, cette dernière appartenant à l’espace de

liberté de l’individu ; même si elle comporte des îlots d’interdits :

consentement obligatoire

minorité de moins de 15 ans

pas d'accès à la prostitution ni à la pornographie. »

De plus, « au vu de la loi, une personne en situation de handicap ne peut pas se prostituer du fait de sa

« particulière vulnérabilité ». Et si l'accompagnement sexuel n'est pas à visée « thérapeutique », l’accès à la

vie affective et sexuelle, comme sa réalisation, peuvent toutefois avoir des conséquences thérapeutiques ou

des bénéfices secondaires. » D'autre part, « La définition de l'accompagnant sexuel permet de ne lever la

confusion avec la prostitution qu’au regard des personnes concernées. En effet prostitution et AS se

caractérisent toutes deux par :

- Un contact physique, de nature sexuelle, contre rémunération.

- Échange direct d’argent contre prestation sexuelle. »

23 Caroline Gelly précise : « L’idée de financer l’accompagnement sexuel par l’intermédiaire de la Prestation de

compensation du handicap a été suggérée lors du colloque « Dépendance physique : intimité et sexualité », au

Parlement européen. Cette prestation est gérée par le Conseil Général pour répondre spécifiquement aux besoins des

personnes handicapées. Le cadre législatif existant déjà, cela pourrait être une solution plus rapide qu’un financement

par la Sécurité sociale au titre des frais médicaux applicables à tous. »

24 Ibidem.

25 Ibidem. Je cite : « Organiser sans but lucratif l’accompagnement sexuel des personnes handicapées permettrait alors

de sortir du champ de la prostitution et de la criminalité pour reconnaître les besoins spécifiques d’une population

particulièrement dépendante. »

26 Ibidem. « L’idée de financer l’accompagnement sexuel par l’intermédiaire de la Prestation de compensation du

handicap a été suggérée lors du colloque « Dépendance physique : intimité et sexualité », au Parlement européen. Cette

prestation est gérée par le Conseil Général pour répondre spécifiquement aux besoins des personnes handicapées. Le

cadre législatif existant déjà, cela pourrait être une solution plus rapide qu’un financement par la Sécurité sociale au titre

des frais médicaux applicables à tous. »

27 Ibidem. « Le serment fixe un cadre éthique à l’exercice d’une profession. Il est un rite de passage qui fait prendre

conscience à celui qui le prononce du poids des responsabilités morales et éthiques qui lui incombe dans sa vie

professionnelle. C’est notamment un passage obligé de l’avocat, du médecin, du magistrat, de l’officier ministériel, etc. »

28 Elle rejoint le CHS en décembre 2009, à la demande de celui-ci afin de mener une réflexion juridique de fond et de

proposer une proposition susceptible d'être présentée à l'Assemblée Nationale.

6

Julie Léonhard précise également que : « Les acteurs, qui aujourd’hui « organisent » pour les personnes

handicapées des modalités d'accompagnement sexuel, tombent sous le coup de la loi sur le proxénétisme et

peuvent être inculpés pour l’un des rôles suivants entre dans la définition de l'incitateur. Lequel peut être soit

:

- L’Assistant : aide, protège, fait le guet

- L’entremetteur : met en relation

- le partageur : reçoit de l’argent, des biens, des services

- L’Hébergeur : tient un établissement public, propriétaire

- Le racoleur, actif et/ou passif : incite à l'échange d’argent ou à la promesse d’argent. »

Cependant, « il ne s’agit pas d’éviter la confrontation avec le cadre légal qui définit aujourd’hui la

prostitution mais de définir au sein de ce périmètre une zone protégée pour les acteurs. Ce périmètre au sein

de la loi peut être obtenu grâce à une permission de la loi. Si le collectif obtient cette permission de la loi, la

question du contrat passé entre la personne demandeuse (ou son représentant légal : personne physique ou

morale) devra être défini de manière claire. Il constitue un contrat de nature commerciale qui n’engage le

prestataire qu’à l’obligation de moyens et non de résultats. »

Cette réflexion amena le groupe a élaboré le projet de texte qui suit : « Le CHS demande la création d’un fait

justificatif, une permission de la loi aux délits de proxénétisme et de racolage actif ou passif pour tout acte

de nature sexuelle rémunéré aux bénéfices des personnes en situation de handicap tels que définis par la loi

11.02.2005 (Article L114 du code de l’Action Sociale et des Familles). » Ce texte devait être présenté aux

parlementaires en vue de son adoption, avec ou sans modification.

Collectif Interassociatif

À propos de cette structure29 à but non lucratif, chargée de la gestion de l'accompagnement à la vie affective

et sexuelle, il s'est avéré au sein de notre groupe de travail que l'idéal était de la faire reposer sur un collectif

interassociatif.

Ainsi, chaque association adhérant à ce collectif sera conduite à assumer sa part de responsabilité dans son

fonctionnement. Aussi bien en matière de sélection et de formation des candidats à l'accompagnement

sexuel, que de sensibilisation30, d'écoute, d'information et de conseils à la personne qui a un handicap

(mineure ou majeure), à sa famille ou à ses accompagnants. S’il paraît délicat, voire impossible, pour le

moment, d'envisager un accompagnement sexuel au profit des adolescents (bien que leurs congénères valides

ont souvent, de nos jours, des rapports sexuels avant 18 ans sans que cela ne gêne plus personne !), il

n'empêche qu'il sera essentiel de leur proposer une écoute, des conseils et, pourquoi pas, un accompagnement

"soft" (en attendant une ouverture des mentalités) car il est nécessaire que les adolescents handicapés soient

libérés de la confusion des rôles qu'impose une grande dépendance (physique ou mentale), qu'ils soient

"soulagés" de leurs tensions psychiques, physiques et libidinales et qu'ils puissent expérimenter et/ou

appréhender certaines situations de leur vie sexuelle. Les parents n’ont pas à entrer dans ces initiations.

Parents et adolescents doivent pouvoir être entendus et accompagnés séparément et/ou consécutivement.

En fait, notre groupe optera finalement, au courant de 2009, pour la création d'un Groupement de

Coopération Sociale et Médico-Sociale [GCSMS] travaillant étroitement avec le CHS reconverti en

Ceci permettra une réflexion et une concertation interassociatives conduites autour de l'accompagnement

sexuel, pour toutes les situations de dépendance (handicaps physique, sensoriel, mental, physique, etc…) et

pour les personnes âgées ?

En guise de conclusion

L'accompagnement sexuel et affectif contraint (positivement) la société occidentale à changer son regard sur

les personnes nécessitant un accompagnement constant, en reconnaissant à ces personnes cette dimension

humaine jusque-là évacuée ou négligée.

29 Le Collectif "handicaps et sexualités" [CHS] est né officiellement le 7 mars 2008 au Sénat, lors d'une conférence de

presse, à l'initiative de la Coordination Handicap et Autonomie [CHA], d'Handicap International, de l'Association

Française contre les Myopathies [AFM] et de l'Association des Paralyser de France [APF]. L'objectif premier de ce

collectif est de fédérer un maximum d'associations de défense des personnes en situation de dépendance.

30 il est primordial de changer leur regard sur les personnes autrement capables et, notamment, sur leur sexualité.

Comme il est primordial de faire un tel travail en direction des parents d'enfants déficients intellectuels et psychiques,

afin de leur permettre d'accéder sereinement à une sexualité.

7

Mais qu'est être humain ? À partir de quand est-on humain ? Et, en allant plus loin, une personne handicapée

dépendante de son prochain est-elle pleinement humaine ? Ou faut-il la considérer différemment du fait de

ses contraintes particulièrement astreignantes ?

Questions incontournables, suscitées par la reconnaissance du droit à une vie affective et sexuelle qui exige

désormais des réponses singulières, adaptées à chacun(e). Un simple universel

La société se doit de dépasser les peurs, les préjugés et autre morale liés à la sensualité, a l’érotisme et au

charnel dont les personnes "autrement capables" sont habitées, comme tout un chacun.

Élargissons les horizons autant que faire se peut, à tous les niveaux et dans toutes les sphères : politiques,

sociales et culturelles, si nous voulons que « l'égalité des droits et des chances » soit un jour une réalité

citoyenne et, pourquoi pas, universelle. Mais d'abord européenne.

Car il n'y aura pas d'Europe véritable sans politique sociale et citoyenne intégrative.

8

Bibliographie

- Former à l'accompagnement des personnes handicapées, Marcel Nuss, Dunod, 2007

- Une nouvelle approche de la différence, éditions Médecine et Hygiène, 2001

- Handicaps et sexualités, Marcel Nuss, Dunod, 2008

- La présence à l'autre, Marcel Nuss, Dunod, nouvelle édition enrichie, Dunod, 20081

ENJEUX POLITIQUES ET JURIDIQUES DE L'ACCOMPAGNEMENT

SEXUEL

L'évolution de l'accompagnement à la personne

Avec la loi du 11 février 2005, la France a commencé à tourner le dos à l'assistanat1, en instaurant entre

autres la Prestation de Compensation du Handicap [PCH], par laquelle elle reconnait le droit à l'autonomie et

au libre choix des personnes qui ont un handicap. La première conséquence de ce renversement des valeurs

est l'octroi d'un accompagnement adapté aux besoins réels de la personne ayant un handicap. Comme c'est le

cas en Suède depuis 19942.

Néanmoins, même si l'avancée est d'importance3, on peut encore prétendre offrir une réelle autonomie, pas

davantage que la citoyenneté inscrite dans la loi4.

Être accompagné, jour et nuit si c'est nécessaire, représente certes une sécurité et un confort indéniables ─ à

condition que ce soit reconnu et, par conséquent, appliqué de façon égalitaire dans tous les départements, ce

qui est loin d'être le cas ─, mais la reconnaissance de la personne dans son intégrité et son intégralité, donc

dans son humanité et son intimité, est loin d'être acquise. Politiquement et éthiquement parlant, ce n’est plus

acceptable.

Or, ni l'intégralité ni l'intégrité des personnes nécessitant un accompagnement constant ne sont vraiment

respectées aujourd'hui, qu'elles vivent à domicile ou en milieu institutionnel.

Comment dans ces conditions respecter la personne qui a un handicap alors qu’il est encore si difficile de

manifester une véritable empathie à son égard5, d'être présent à elle ? Comment "s'occuper" du corps de cette

personne tout en niant sa libido et peut-être même sa propre libido de soignant ou d'accompagnant ?

Comment entendre correctement sa frustration et ses refoulements alors qu'on est frustré soi-même ?

Comment imaginer des réponses consensuelles à ses questions taboues alors qu'on est soi-même dans un

questionnement difficile voire douloureux à ce sujet ?

De façon récurrente, la principale demande est de passer de la prise en charge de leur handicap à la prise en

compte de leur personne, avant même de penser à être accompagnée affectivement et sexuellement. Mais,

pour ce faire, il faut commencer par respecter le peu d'intimité des personnes nécessitant un

accompagnement constant, notamment en milieu institutionnel où il est fréquent que, par exemple, la porte

de la salle de bains reste ouverte pendant la douche des résidents...

Indubitablement, la révolution sociale et sociétale passe par la prise en compte de cette réalité encore trop

souvent négligée dans l'accompagnement au quotidien. Il est donc d’autant plus dérisoire pour ces personnes,

voire impossible, de penser à leur libido, à leur plaisir… Surtout si elles vivent dans la précarité et la

maltraitance morale et/ou physique, aussi passive que soit cette maltraitance.

Reconnaître la sexualité des personnes ayant un handicap, c'est reconnaître leur humanité et la pleine

légitimité de leur citoyenneté. Mais, jusqu'à aujourd'hui, ce droit a été plus ou moins rejeté ou nié du fait de

préjugés et de préconçues ataviques6.

Il s'agit désormais de passer d'une fatale situation de survie qui confine les personnes concernées dans

l’assistanat, à une situation de vie pleine et entière…

Du poids des mots

Il me faut préciser que la dénomination "accompagnement sexuel" recouvre la même activité que celle

d'"assistance érotique (ou sexuelle)", la première découle d'un usage surtout personnel7 et la seconde est une

dénomination internationale, d'origine anglo-saxonne, qui est en train de s'imposer.

1 Époque à laquelle on prenait en charge les personnes handicapées et où on estimait avoir fait son travail quand ils

étaient nourris et blanchis.

2 NOURY D. (2003), La compensation du handicap en Suède, rapport n° 2003-052 de l’Inspection Générale des affaires

sociales.

3 Comme en Suède.

4 Loi pour « l'égalité des droits et des chances, de la participation de la citoyenneté des personnes handicapées ».

5 NUSS M. (2008), La présence à l'autre, Dunod.

6 STIKER H.-J. (2007), Corps infirmes et sociétés, Dunod.

7 Je préfère l'idée d'accompagnement à celle d'assistance, quelle que soit la forme d'accompagnement. Je préfère parler

d'accompagnement sexuel plutôt que d'assistance sexuelle et/ou érotique car il me semble que l'idée d'accompagner

une personne, même dans le "soulagement7" de sa libido, plutôt que de l'assister ─ peut-être du fait d'un rejet de vieux

attendais rescapé de l'assistanat est plus intégratif et humanisant ?

2

L'adjectif "sexuel", d'après le dictionnaire atilf.atilf.fr, englobe ce « qui est relatif au sexe, à la sexualité et

relatif aux caractères anatomiques et physiologiques qui distinguent l'homme et la femme... ». Tandis que

l'adjectif "érotique", d'après le même dictionnaire, définit notamment « ce qui provoque le désir amoureux ».

Or, me semble-t-il, il n'est pas question de provoquer le désir, dans l'accompagnement sexuel, mais de

répondre à un besoin sexuel.

Néanmoins, ces deux mots ne définissent pas exactement la réalité de tels gestes puisque le lambda ne

focalise que sur la masturbation, quand bien même celle-ci ne représente que 15 à 20 % d'un

accompagnement sexuel. Faut-il pour autant changer de dénomination comme le pensent certains, afin de ne

pas froisser les esprits hypocrites, ou faut-il continuer à appeler un chat un chat, comme je le pense ?

La question est d'autant plus pertinente que, en France comme en Suisse ou en Allemagne, il n'est pas

question d'ouvrir la voie à la permissivité en inscrivant explicitement la pénétration ou le cunnilingus et la

fellation, dans le cadre de l'accompagnement sexuel. Car, du moins en France, une telle prestation serait

automatiquement considérée comme étant d'ordre prostitutionnel.

Toutefois, il ne s'agit pas non plus d'interdire une telle prestation, parce que personne ne peut, n'est en droit

de s'immiscer dans ce qui relève du droit privé, donc de la liberté et d'un choix individuels ! Ce choix

relevant aussi bien de la personne accompagnée que de la personne accompagnante.

Sensualité et sexualité ne riment pas avec amour

La dynamique de l’accompagnement sexuel des personnes en situation de dépendance s’inscrit dans ces

prémices. Avec les promesses qu'elle contient et ses limites aussi.

Si l'accompagnement sexuel apporte un évident mieux-être, voire un bien-être physique et psychique, il

n'offrira jamais l'amour dont chacun d’entre nous rêve.... En cela, le concept de "soulagement" me semble

primordial, si nous ne voulons pas provoquer de fausses espérances auprès des personnes en souffrance

affective et sexuelle. Je n’ai jamais entendu une personne en situation de handicap revendiquer autre chose

que du mieux-être, de la prise en compte de sa sensualité et de sa sexualité.

La vie amoureuse est une quête personnelle, elle ne peut nous être offerte ainsi, le temps d’une séance

d'accompagnement sexuel. L’accompagnement sexuel lui permettra de découvrir son corps sexué, de

(re)prendre confiance et plaisir dans son corps et ses ressentis… Ce qui lui donnera peut-être la force ou

l'envie de se libérer, de tenter des rencontres, d'oser être soi.

L’accompagnement sexuel est, et restera toujours, une réponse aux besoins du corps. Une réponse est non la

réponse, un choix possible et non un idéal.

La compassion n’est pas la réalisation

Depuis plusieurs décennies, la société ergotait sur le sexe des "anges" dans l’hexagone, entre gens autorisés

et très compatissants. Alors que les hollandais avaient proposé l’accompagnement sexuel à leurs concitoyens

handicapés... dès 1980, de façon généraliste ! Suivis par le Danemark, l’Allemagne et la Suisse.

Ces discussions se déroulaient le plus souvent sans les intéressés eux-mêmes, probablement considérés

comme trop concernés pour être objectifs et clairvoyants en matière de sexualité ?

Pourtant, les attentes sont bien réelles et se font de plus en plus pressantes et insistantes. D’autant plus que

des voisins européens donnent l’exemple, et un exemple positif.

C’est ainsi que, ici ou là, des directeurs d'établissements, des aidants professionnels et des parents refusent de

se voiler la face et prennent le risque de mettre en relation un résident ou leur enfant et une prostituée,

conscients et soucieux des des souffrances induites l'accumulation et le refoulement des tensions libidinales

sur son équilibre, ainsi que de son droit à accéder au plaisir comme tout un chacun.

Avancer dans ce domaine n’est facile pour personne ! Mais est-ce vraiment aussi difficile qu’on a bien voulu

le croire et/ou le faire croire. Il est grand temps de dépasser les réticences culturelles, politiques et religieuses

qui brouillent l’objectivité des perplexes charitables et bien-pensants.

D'un point de vue éthique, se pose et se posera toujours la question de savoir jusqu'où nous pouvons aller

dans cet accompagnement délicat8, sans créer de nouvelles dépendances ni mettre en danger la personne

ayant un handicap et/ou l’accompagnant(e) sexuel(le), mais ce n'est pas une raison pour ne pas dépasser les

freins socioculturels ? Les barrières et les doutes existeront toujours et partout.

8 Personnellement, je pense qu'un jour ou l'autre l'accompagnement sexuel s'ouvrira à toute personne souffrant de

misère affective et sexuelle. Je pense même que ce serait salutaire.

3

Néanmoins, pour comprendre les tenants et les aboutissants de l’accompagnement sexuel, nous devons voir

comment et pourquoi, dans les pays qui nous entourent9, ces accompagnements intimes existent depuis plus

de 20 ans parfois.

Contexte juridique

Mais qu'en est-il sur le plan juridique ? Pourquoi dans ces pays l'accompagnement sexuel, dans ses

différentes formes, est-il possible et pas en France ?

D'après Caroline Gelly10 :

« La prostitution (du latin prostituere : mettre devant, exposer au public) se définit comme l’activité

consistant à solliciter, accepter ou obtenir, en échange d'une rémunération ou d’une promesse de

rémunération, des relations de nature sexuelle11. L’accompagnement érotique renvoie au fait de prodiguer

des prestations sexuelles aux personnes handicapées en contrepartie d’une rémunération.

[...] La crainte des initiateurs de l’accompagnement érotique en France est donc légitime, même s’il est

intéressant de constater que tous les pays d’Europe occidentale n’ont pas la même approche de la

prostitution, qui n’a d’ailleurs pas le même statut juridique dans tous les pays12.

Par exemple, l’Allemagne ou les Pays-Bas sont des pays dits “réglementaristes”. Cela signifie que la

prostitution est acceptée dans un cadre juridique précis, qui la réglemente comme toute autre activité.

Ces pays qui ont une vision plus ouverte et libérale de la prostitution, sont ceux-là même qui ont par ailleurs

mis en place des structures organisant l’accompagnement érotique.

Contrairement à l’Allemagne et aux Pays-Bas, la Suède, est un pays "prohibitionniste" puisqu’il interdit la

prostitution. Il est intéressant alors de constater que la Suède ne dispose pas de service en assistance sexuelle.

[...]

Entre le régime réglementariste et le régime prohibitionniste, la France se démarque en adoptant une attitude

dite "abolitionniste". Cela signifie que la France n’interdit pas la prostitution de manière générale et absolue

mais ne l’interdit que lorsqu’elle concerne des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables13. Elle

ne réglemente pas non plus son activité en tant que telle, mais met tout en oeuvre pour lutter contre la

criminalité dont elle est un des principaux vecteurs. »

Cela étant, Caroline Gelly14 nous précise qu'en France :

« En effet, ce n’est pas parce que la personne qui joue le simple rôle d’intermédiaire n’a pas l’intention de

tirer elle-même profit de l’activité de la prostituée ou de l’accompagnant sexuel concerné, qu’elle ne peut

être juridiquement assimilée à un proxénète.

En pratique, s’il est vraisemblable que devant un Tribunal une telle personne obtienne une décision clémente,

il n’en demeure pas moins qu’elle court le risque d’être poursuivie et jugée par un Tribunal.

[...]

Or, un Tribunal n’a pas le choix, il doit appliquer la loi pénale de manière stricte, conformément à ce que

commande l’article L 111-4 du Code pénal15.

Il faut donc déconnecter l’accompagnement sexuel des personnes handicapées de la notion de prostitution. »

Un droit fondamental

Un droit fondamental est un droit que l’État doit respecter et faire respecter.

Le droit à la sexualité peut être considéré comme un droit fondamental parce que « À ce jour, le droit

d’entretenir des relations sexuelles n’est pas clairement garanti par un texte. Toutefois, ce droit existe et il est

analysé par les juridictions comme une manifestation du droit à la vie privée, bien plus qu’une manifestation

du droit de disposer de son corps16.

9 « Accompagnement Erotique et Handicaps : au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec coeur »

C.Agthe Diserens, F.Vatré. Editions La Chronique Sociale, Lyon, 2006

10 Juriste travaillant notamment pour Handicap International. Les passages présentés dans cet article sont extraits de

Handicaps et sexualités : le livre blanc, Marcel Nuss, Éditions Dunod, 2008.

11 Code Pénal Article L 225-12-1 alinéa 1(définition de la prostitution)

12 Savoirs en commun http://savoirs.u-strasbg.fr/telecharger/pdf/Hors-la-loi.pdf 42 et s

13 Code Pénal Article L 225-12-1 être après susceptibles

14 ibidem.

15 Code pénal article L 111-4 : La loi pénale est d’interprétation stricte.

16 LEBRETON G., Liberté publique et droits de l’Homme, Armand Colin, 6ème édition, 264

4

Notamment, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la répression pénale en Irlande des

actes homosexuels de majeurs consentants en privé17, jugeant que toute législation condamnant de telles

pratiques est contraire à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés Fondamentales (CEDH), comme affectant en permanence et directement le droit au respect de la

vie privée18. »

Par conséquent, « que faut-il faire afin que l’accompagnement sexuel devienne une réalité tangible dans

notre pays ? »

Car « les personnes handicapées, qui revendiquent leur droit à la sexualité, sous-entendent pour la plupart

que, n’ayant pas de vie sexuelle, il faudrait leur garantir qu’elles pourront en avoir une, ce qui est très

différent de ne pas interdire de vivre une sexualité existante19. »

Et « à ce stade de la réflexion, il apparaît que le droit pour une personne handicapée de vivre une sexualité

trouve parfaitement sa place au sein du droit à la vie privée qui, lui, est un droit fondamental large et évolutif.

En théorie donc, le droit de vivre une sexualité existe déjà à travers le droit à la vie privée. Il trouve

également sa place à travers le droit au respect de la vie familiale, lui aussi reconnu et protégé par l’article 8

de la CEDH et plus récemment par l’article 23 de la Convention relative aux Droits des Personnes

handicapées20, adoptée le 6 décembre 2006 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, intitulé « Respect

du domicile et de la famille », qui est une autre subdivision du droit au respect de la vie privée21. »

Des solutions concrètes

Comme le laisse entrevoir ce qui précède, des solutions existent pour mettre en oeuvre l'accompagnement

sexuel en France, tant au niveau juridique que législatif.

D'abord, sur un plan juridique, Caroline Gelly22 nous indique que : « L’article L 225-6 du Code pénal dispose

qu’est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de

quelque manière que ce soit, de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la

prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui. La solution serait donc de remplacer le

"ou" en "et" ! Puis, de faire peser la rémunération de la prostituée sur un tiers et non sur la personne

handicapée. Ainsi, la personne handicapée serait distincte de celle qui « rémunère la prostitution d’autrui ».

Par conséquent, dans la mise en oeuvre de l’accompagnement érotique, il manquerait inévitablement une

condition pour que l’intermédiaire entre dans le champ d’application des sanctions pénales de l’article L 225-

6 du Code pénal et serait ainsi protégé. » La seconde voie serait « d’amender les lois pénales en vigueur en

introduisant une exception pour les personnes handicapées. Bien qu’elle soit la solution la plus satisfaisante,

elle n’est toutefois pas la plus simple et surtout pas la plus rapide. En outre, une telle démarche exigerait de

solutionner un certain nombre de questions morales qui interviendraient inévitablement au cours des débats.

»

Du point de vue législatif, la loi du 11 février 2005 avait introduit l'article L.114-1-1 du CASF qui dit : « La

personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine

et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses

besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de

l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein

exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre

de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit,

du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de

17 CEDH, 22/10/1981 DUDGEON c/ Irlande (Article 8 de la Convention)

18 Caroline Gelly,

19 Ibidem.

20 Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 6

décembre 2006 : Article 23 « Respect du domicile et de la famille » :

1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des

personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations

personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que :

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder

une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;

b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause

du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour

leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens

nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient fournis;

21 Ibidem.

22 Ibidem.

5

toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière

d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations

accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces

réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées

qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » Donc, il suffirait d'ajouter dans le décret 2005-1591, du 19

décembre 2005, à l'annexe 2-5, à l'énumération des différents actes essentiels : «... actes liés à l'entretien

personnel, actes liés aux déplacements, actes liés à la participation à la vie sociale, actes liés à la vie intime. »

Mais obtenir ces modifications juridiques et législatives n'est pas tout. Deux problèmes restent en suspens :

comment prendre en charge l'accompagnement sexuel et qui va le gérer ?

Concernant la prise en charge financière, il semble logique que celle-ci passe par le biais de la Prestation de

Compensation du Handicap23. Plus exactement, qu'elle entre dans le cadre des charges spécifiques prévues

par la loi du 2005. Par contre, si nous voulons rester en accord avec l'esprit de cette loi, nous devrons

proposer une prise en charge partielle de cet accompagnement pour rester dans la logique d'autonomisation

des personnes. Faute de quoi nous resterions dans une logique d'assistanat.

Si l'accompagnement sexuel est un droit, ce n'est pas pour autant un dû et, en aucun cas, il faut que cela le

devienne.

Enfin, comme nous le suggère Caroline Gelly24, « Pourquoi ne pas créer, à l’image des pays du nord

« réglementaristes », des structures qui offriraient suffisamment de garanties, pour la société toute entière,

comme pour les acteurs de l’accompagnement érotique ?

Dans tous les cas de figures envisagés (exception législative, modification partielle du texte de droit commun

ou absence totale de modification législative), des garanties devraient impérativement servir de garde-fous.

Nous pouvons en citer trois : l’élimination du but lucratif recherché par les proxénètes qui exploitent les

revenus issus de la prostitution25, le plus souvent dans des conditions de grande violence, une formation

adaptée26 et la garantie d’une certaine moralité par la prestation d’un serment27. »

Quant à Julie Léonhard28, avocate au barreau de Nancy, elle fait remarquer que :

« La sexualité n’est pas un DROIT, c’est une LIBERTE. Sur ce registre, il s’agit de penser l’accès à la sexualité

comme un « droit de » et non un « droit à ». Et que le droit français a pour vocation d’empêcher les atteintes au droit

des personnes. Il ne pourra donc rien formuler en termes d’accès à la sexualité, cette dernière appartenant à l’espace de

liberté de l’individu ; même si elle comporte des îlots d’interdits :

consentement obligatoire

minorité de moins de 15 ans

pas d'accès à la prostitution ni à la pornographie. »

De plus, « au vu de la loi, une personne en situation de handicap ne peut pas se prostituer du fait de sa

« particulière vulnérabilité ». Et si l'accompagnement sexuel n'est pas à visée « thérapeutique », l’accès à la

vie affective et sexuelle, comme sa réalisation, peuvent toutefois avoir des conséquences thérapeutiques ou

des bénéfices secondaires. » D'autre part, « La définition de l'accompagnant sexuel permet de ne lever la

confusion avec la prostitution qu’au regard des personnes concernées. En effet prostitution et AS se

caractérisent toutes deux par :

- Un contact physique, de nature sexuelle, contre rémunération.

- Échange direct d’argent contre prestation sexuelle. »

23 Caroline Gelly précise : « L’idée de financer l’accompagnement sexuel par l’intermédiaire de la Prestation de

compensation du handicap a été suggérée lors du colloque « Dépendance physique : intimité et sexualité », au

Parlement européen. Cette prestation est gérée par le Conseil Général pour répondre spécifiquement aux besoins des

personnes handicapées. Le cadre législatif existant déjà, cela pourrait être une solution plus rapide qu’un financement

par la Sécurité sociale au titre des frais médicaux applicables à tous. »

24 Ibidem.

25 Ibidem. Je cite : « Organiser sans but lucratif l’accompagnement sexuel des personnes handicapées permettrait alors

de sortir du champ de la prostitution et de la criminalité pour reconnaître les besoins spécifiques d’une population

particulièrement dépendante. »

26 Ibidem. « L’idée de financer l’accompagnement sexuel par l’intermédiaire de la Prestation de compensation du

handicap a été suggérée lors du colloque « Dépendance physique : intimité et sexualité », au Parlement européen. Cette

prestation est gérée par le Conseil Général pour répondre spécifiquement aux besoins des personnes handicapées. Le

cadre législatif existant déjà, cela pourrait être une solution plus rapide qu’un financement par la Sécurité sociale au titre

des frais médicaux applicables à tous. »

27 Ibidem. « Le serment fixe un cadre éthique à l’exercice d’une profession. Il est un rite de passage qui fait prendre

conscience à celui qui le prononce du poids des responsabilités morales et éthiques qui lui incombe dans sa vie

professionnelle. C’est notamment un passage obligé de l’avocat, du médecin, du magistrat, de l’officier ministériel, etc. »

28 Elle rejoint le CHS en décembre 2009, à la demande de celui-ci afin de mener une réflexion juridique de fond et de

proposer une proposition susceptible d'être présentée à l'Assemblée Nationale.

6

Julie Léonhard précise également que : « Les acteurs, qui aujourd’hui « organisent » pour les personnes

handicapées des modalités d'accompagnement sexuel, tombent sous le coup de la loi sur le proxénétisme et

peuvent être inculpés pour l’un des rôles suivants entre dans la définition de l'incitateur. Lequel peut être soit

:

- L’Assistant : aide, protège, fait le guet

- L’entremetteur : met en relation

- le partageur : reçoit de l’argent, des biens, des services

- L’Hébergeur : tient un établissement public, propriétaire

- Le racoleur, actif et/ou passif : incite à l'échange d’argent ou à la promesse d’argent. »

Cependant, « il ne s’agit pas d’éviter la confrontation avec le cadre légal qui définit aujourd’hui la

prostitution mais de définir au sein de ce périmètre une zone protégée pour les acteurs. Ce périmètre au sein

de la loi peut être obtenu grâce à une permission de la loi. Si le collectif obtient cette permission de la loi, la

question du contrat passé entre la personne demandeuse (ou son représentant légal : personne physique ou

morale) devra être défini de manière claire. Il constitue un contrat de nature commerciale qui n’engage le

prestataire qu’à l’obligation de moyens et non de résultats. »

Cette réflexion amena le groupe a élaboré le projet de texte qui suit : « Le CHS demande la création d’un fait

justificatif, une permission de la loi aux délits de proxénétisme et de racolage actif ou passif pour tout acte

de nature sexuelle rémunéré aux bénéfices des personnes en situation de handicap tels que définis par la loi

11.02.2005 (Article L114 du code de l’Action Sociale et des Familles). » Ce texte devait être présenté aux

parlementaires en vue de son adoption, avec ou sans modification.

Collectif Interassociatif

À propos de cette structure29 à but non lucratif, chargée de la gestion de l'accompagnement à la vie affective

et sexuelle, il s'est avéré au sein de notre groupe de travail que l'idéal était de la faire reposer sur un collectif

interassociatif.

Ainsi, chaque association adhérant à ce collectif sera conduite à assumer sa part de responsabilité dans son

fonctionnement. Aussi bien en matière de sélection et de formation des candidats à l'accompagnement

sexuel, que de sensibilisation30, d'écoute, d'information et de conseils à la personne qui a un handicap

(mineure ou majeure), à sa famille ou à ses accompagnants. S’il paraît délicat, voire impossible, pour le

moment, d'envisager un accompagnement sexuel au profit des adolescents (bien que leurs congénères valides

ont souvent, de nos jours, des rapports sexuels avant 18 ans sans que cela ne gêne plus personne !), il

n'empêche qu'il sera essentiel de leur proposer une écoute, des conseils et, pourquoi pas, un accompagnement

"soft" (en attendant une ouverture des mentalités) car il est nécessaire que les adolescents handicapés soient

libérés de la confusion des rôles qu'impose une grande dépendance (physique ou mentale), qu'ils soient

"soulagés" de leurs tensions psychiques, physiques et libidinales et qu'ils puissent expérimenter et/ou

appréhender certaines situations de leur vie sexuelle. Les parents n’ont pas à entrer dans ces initiations.

Parents et adolescents doivent pouvoir être entendus et accompagnés séparément et/ou consécutivement.

En fait, notre groupe optera finalement, au courant de 2009, pour la création d'un Groupement de

Coopération Sociale et Médico-Sociale [GCSMS] travaillant étroitement avec le CHS reconverti en

Ceci permettra une réflexion et une concertation interassociatives conduites autour de l'accompagnement

sexuel, pour toutes les situations de dépendance (handicaps physique, sensoriel, mental, physique, etc.…) et

pour les personnes âgées ?

En guise de conclusion

L'accompagnement sexuel et affectif contraint (positivement) la société occidentale à changer son regard sur

les personnes nécessitant un accompagnement constant, en reconnaissant à ces personnes cette dimension

humaine jusque-là évacuée ou négligée.

29 Le Collectif "handicaps et sexualités" [CHS] est né officiellement le 7 mars 2008 au Sénat, lors d'une conférence de

presse, à l'initiative de la Coordination Handicap et Autonomie [CHA], d'Handicap International, de l'Association

Française contre les Myopathies [AFM] et de l'Association des Paralyser de France [APF]. L'objectif premier de ce

collectif est de fédérer un maximum d'associations de défense des personnes en situation de dépendance.

30 il est primordial de changer leur regard sur les personnes autrement capables et, notamment, sur leur sexualité.

Comme il est primordial de faire un tel travail en direction des parents d'enfants déficients intellectuels et psychiques,

afin de leur permettre d'accéder sereinement à une sexualité.

7

Mais qu'est être humain ? À partir de quand est-on humain ? Et, en allant plus loin, une personne handicapée

dépendante de son prochain est-elle pleinement humaine ? Ou faut-il la considérer différemment du fait de

ses contraintes particulièrement astreignantes ?

Questions incontournables, suscitées par la reconnaissance du droit à une vie affective et sexuelle qui exige

désormais des réponses singulières, adaptées à chacun(e). Un simple universel

La société se doit de dépasser les peurs, les préjugés et autre morale liés à la sensualité, a l’érotisme et au

charnel dont les personnes "autrement capables" sont habitées, comme tout un chacun.

Élargissons les horizons autant que faire se peut, à tous les niveaux et dans toutes les sphères : politiques,

sociales et culturelles, si nous voulons que « l'égalité des droits et des chances » soit un jour une réalité

citoyenne et, pourquoi pas, universelle. Mais d'abord européenne.

Car il n'y aura pas d'Europe véritable sans politique sociale et citoyenne intégrative.

8

Bibliographie

- Former à l'accompagnement des personnes handicapées, Marcel Nuss, Dunod, 2007

- Une nouvelle approche de la différence, éditions Médecine et Hygiène, 2001

- Handicaps et sexualités, Marcel Nuss, Dunod, 2008

- La présence à l'autre, Marcel Nuss, Dunod, nouvelle édition enrichie, Dunod, 2008

L'évolution de l'accompagnement à la personne

Avec la loi du 11 février 2005, la France a commencé à tourner le dos à l'assistanat1, en instaurant entre

autres la Prestation de Compensation du Handicap [PCH], par laquelle elle reconnait le droit à l'autonomie et

au libre choix des personnes qui ont un handicap. La première conséquence de ce renversement des valeurs

est l'octroi d'un accompagnement adapté aux besoins réels de la personne ayant un handicap. Comme c'est le

cas en Suède depuis 19942.

Néanmoins, même si l'avancée est d'importance3, on peut encore prétendre offrir une réelle autonomie, pas

davantage que la citoyenneté inscrite dans la loi4.

Être accompagné, jour et nuit si c'est nécessaire, représente certes une sécurité et un confort indéniables ─ à

condition que ce soit reconnu et, par conséquent, appliqué de façon égalitaire dans tous les départements, ce

qui est loin d'être le cas ─, mais la reconnaissance de la personne dans son intégrité et son intégralité, donc

dans son humanité et son intimité, est loin d'être acquise. Politiquement et éthiquement parlant, ce n’est plus

acceptable.

Or, ni l'intégralité ni l'intégrité des personnes nécessitant un accompagnement constant ne sont vraiment

respectées aujourd'hui, qu'elles vivent à domicile ou en milieu institutionnel.

Comment dans ces conditions respecter la personne qui a un handicap alors qu’il est encore si difficile de

manifester une véritable empathie à son égard5, d'être présent à elle ? Comment "s'occuper" du corps de cette

personne tout en niant sa libido et peut-être même sa propre libido de soignant ou d'accompagnant ?

Comment entendre correctement sa frustration et ses refoulements alors qu'on est frustré soi-même ?

Comment imaginer des réponses consensuelles à ses questions taboues alors qu'on est soi-même dans un

questionnement difficile voire douloureux à ce sujet ?

De façon récurrente, la principale demande est de passer de la prise en charge de leur handicap à la prise en

compte de leur personne, avant même de penser à être accompagnée affectivement et sexuellement. Mais,

pour ce faire, il faut commencer par respecter le peu d'intimité des personnes nécessitant un

accompagnement constant, notamment en milieu institutionnel où il est fréquent que, par exemple, la porte

de la salle de bains reste ouverte pendant la douche des résidents...

Indubitablement, la révolution sociale et sociétale passe par la prise en compte de cette réalité encore trop

souvent négligée dans l'accompagnement au quotidien. Il est donc d’autant plus dérisoire pour ces personnes,

voire impossible, de penser à leur libido, à leur plaisir… Surtout si elles vivent dans la précarité et la

maltraitance morale et/ou physique, aussi passive que soit cette maltraitance.

Reconnaître la sexualité des personnes ayant un handicap, c'est reconnaître leur humanité et la pleine

légitimité de leur citoyenneté. Mais, jusqu'à aujourd'hui, ce droit a été plus ou moins rejeté ou nié du fait de

préjugés et de préconçues ataviques6.

Il s'agit désormais de passer d'une fatale situation de survie qui confine les personnes concernées dans

l’assistanat, à une situation de vie pleine et entière…

Du poids des mots

Il me faut préciser que la dénomination "accompagnement sexuel" recouvre la même activité que celle

d'"assistance érotique (ou sexuelle)", la première découle d'un usage surtout personnel7 et la seconde est une

dénomination internationale, d'origine anglo-saxonne, qui est en train de s'imposer.

1 Époque à laquelle on prenait en charge les personnes handicapées et où on estimait avoir fait son travail quand ils

étaient nourris et blanchis.

2 NOURY D. (2003), La compensation du handicap en Suède, rapport n° 2003-052 de l’Inspection Générale des affaires

sociales.

3 Comme en Suède.

4 Loi pour « l'égalité des droits et des chances, de la participation de la citoyenneté des personnes handicapées ».

5 NUSS M. (2008), La présence à l'autre, Dunod.

6 STIKER H.-J. (2007), Corps infirmes et sociétés, Dunod.

7 Je préfère l'idée d'accompagnement à celle d'assistance, quelle que soit la forme d'accompagnement. Je préfère parler

d'accompagnement sexuel plutôt que d'assistance sexuelle et/ou érotique car il me semble que l'idée d'accompagner

une personne, même dans le "soulagement7" de sa libido, plutôt que de l'assister ─ peut-être du fait d'un rejet de vieux

attendais rescapé de l'assistanat est plus intégratif et humanisant ?

2

L'adjectif "sexuel", d'après le dictionnaire atilf.atilf.fr, englobe ce « qui est relatif au sexe, à la sexualité et

relatif aux caractères anatomiques et physiologiques qui distinguent l'homme et la femme... ». Tandis que

l'adjectif "érotique", d'après le même dictionnaire, définit notamment « ce qui provoque le désir amoureux ».

Or, me semble-t-il, il n'est pas question de provoquer le désir, dans l'accompagnement sexuel, mais de

répondre à un besoin sexuel.

Néanmoins, ces deux mots ne définissent pas exactement la réalité de tels gestes puisque le lambda ne

focalise que sur la masturbation, quand bien même celle-ci ne représente que 15 à 20 % d'un

accompagnement sexuel. Faut-il pour autant changer de dénomination comme le pensent certains, afin de ne

pas froisser les esprits hypocrites, ou faut-il continuer à appeler un chat un chat, comme je le pense ?

La question est d'autant plus pertinente que, en France comme en Suisse ou en Allemagne, il n'est pas

question d'ouvrir la voie à la permissivité en inscrivant explicitement la pénétration ou le cunnilingus et la

fellation, dans le cadre de l'accompagnement sexuel. Car, du moins en France, une telle prestation serait

automatiquement considérée comme étant d'ordre prostitutionnel.

Toutefois, il ne s'agit pas non plus d'interdire une telle prestation, parce que personne ne peut, n'est en droit

de s'immiscer dans ce qui relève du droit privé, donc de la liberté et d'un choix individuels ! Ce choix

relevant aussi bien de la personne accompagnée que de la personne accompagnante.

Sensualité et sexualité ne riment pas avec amour

La dynamique de l’accompagnement sexuel des personnes en situation de dépendance s’inscrit dans ces

prémices. Avec les promesses qu'elle contient et ses limites aussi.

Si l'accompagnement sexuel apporte un évident mieux-être, voire un bien-être physique et psychique, il

n'offrira jamais l'amour dont chacun d’entre nous rêve.... En cela, le concept de "soulagement" me semble

primordial, si nous ne voulons pas provoquer de fausses espérances auprès des personnes en souffrance

affective et sexuelle. Je n’ai jamais entendu une personne en situation de handicap revendiquer autre chose

que du mieux-être, de la prise en compte de sa sensualité et de sa sexualité.

La vie amoureuse est une quête personnelle, elle ne peut nous être offerte ainsi, le temps d’une séance

d'accompagnement sexuel. L’accompagnement sexuel lui permettra de découvrir son corps sexué, de

(re)prendre confiance et plaisir dans son corps et ses ressentis… Ce qui lui donnera peut-être la force ou

l'envie de se libérer, de tenter des rencontres, d'oser être soi.

L’accompagnement sexuel est, et restera toujours, une réponse aux besoins du corps. Une réponse est non la

réponse, un choix possible et non un idéal.

La compassion n’est pas la réalisation

Depuis plusieurs décennies, la société ergotait sur le sexe des "anges" dans l’hexagone, entre gens autorisés

et très compatissants. Alors que les hollandais avaient proposé l’accompagnement sexuel à leurs concitoyens

handicapés... dès 1980, de façon généraliste ! Suivis par le Danemark, l’Allemagne et la Suisse.

Ces discussions se déroulaient le plus souvent sans les intéressés eux-mêmes, probablement considérés

comme trop concernés pour être objectifs et clairvoyants en matière de sexualité ?

Pourtant, les attentes sont bien réelles et se font de plus en plus pressantes et insistantes. D’autant plus que

des voisins européens donnent l’exemple, et un exemple positif.

C’est ainsi que, ici ou là, des directeurs d'établissements, des aidants professionnels et des parents refusent de

se voiler la face et prennent le risque de mettre en relation un résident ou leur enfant et une prostituée,

conscients et soucieux des des souffrances induites l'accumulation et le refoulement des tensions libidinales

sur son équilibre, ainsi que de son droit à accéder au plaisir comme tout un chacun.

Avancer dans ce domaine n’est facile pour personne ! Mais est-ce vraiment aussi difficile qu’on a bien voulu

le croire et/ou le faire croire. Il est grand temps de dépasser les réticences culturelles, politiques et religieuses

qui brouillent l’objectivité des perplexes charitables et bien-pensants.

D'un point de vue éthique, se pose et se posera toujours la question de savoir jusqu'où nous pouvons aller

dans cet accompagnement délicat8, sans créer de nouvelles dépendances ni mettre en danger la personne

ayant un handicap et/ou l’accompagnant(e) sexuel(le), mais ce n'est pas une raison pour ne pas dépasser les

freins socioculturels ? Les barrières et les doutes existeront toujours et partout.

8 Personnellement, je pense qu'un jour ou l'autre l'accompagnement sexuel s'ouvrira à toute personne souffrant de

misère affective et sexuelle. Je pense même que ce serait salutaire.

3

Néanmoins, pour comprendre les tenants et les aboutissants de l’accompagnement sexuel, nous devons voir

comment et pourquoi, dans les pays qui nous entourent9, ces accompagnements intimes existent depuis plus

de 20 ans parfois.

Contexte juridique

Mais qu'en est-il sur le plan juridique ? Pourquoi dans ces pays l'accompagnement sexuel, dans ses

différentes formes, est-il possible et pas en France ?

D'après Caroline Gelly10 :

« La prostitution (du latin prostituere : mettre devant, exposer au public) se définit comme l’activité

consistant à solliciter, accepter ou obtenir, en échange d'une rémunération ou d’une promesse de

rémunération, des relations de nature sexuelle11. L’accompagnement érotique renvoie au fait de prodiguer

des prestations sexuelles aux personnes handicapées en contrepartie d’une rémunération.

[...] La crainte des initiateurs de l’accompagnement érotique en France est donc légitime, même s’il est

intéressant de constater que tous les pays d’Europe occidentale n’ont pas la même approche de la

prostitution, qui n’a d’ailleurs pas le même statut juridique dans tous les pays12.

Par exemple, l’Allemagne ou les Pays-Bas sont des pays dits “réglementaristes”. Cela signifie que la

prostitution est acceptée dans un cadre juridique précis, qui la réglemente comme toute autre activité.

Ces pays qui ont une vision plus ouverte et libérale de la prostitution, sont ceux-là même qui ont par ailleurs

mis en place des structures organisant l’accompagnement érotique.

Contrairement à l’Allemagne et aux Pays-Bas, la Suède, est un pays "prohibitionniste" puisqu’il interdit la

prostitution. Il est intéressant alors de constater que la Suède ne dispose pas de service en assistance sexuelle.

[...]

Entre le régime réglementariste et le régime prohibitionniste, la France se démarque en adoptant une attitude

dite "abolitionniste". Cela signifie que la France n’interdit pas la prostitution de manière générale et absolue

mais ne l’interdit que lorsqu’elle concerne des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables13. Elle

ne réglemente pas non plus son activité en tant que telle, mais met tout en oeuvre pour lutter contre la

criminalité dont elle est un des principaux vecteurs. »

Cela étant, Caroline Gelly14 nous précise qu'en France :

« En effet, ce n’est pas parce que la personne qui joue le simple rôle d’intermédiaire n’a pas l’intention de

tirer elle-même profit de l’activité de la prostituée ou de l’accompagnant sexuel concerné, qu’elle ne peut

être juridiquement assimilée à un proxénète.

En pratique, s’il est vraisemblable que devant un Tribunal une telle personne obtienne une décision clémente,

il n’en demeure pas moins qu’elle court le risque d’être poursuivie et jugée par un Tribunal.

[...]

Or, un Tribunal n’a pas le choix, il doit appliquer la loi pénale de manière stricte, conformément à ce que

commande l’article L 111-4 du Code pénal15.

Il faut donc déconnecter l’accompagnement sexuel des personnes handicapées de la notion de prostitution. »

Un droit fondamental

Un droit fondamental est un droit que l’État doit respecter et faire respecter.

Le droit à la sexualité peut être considéré comme un droit fondamental parce que « À ce jour, le droit

d’entretenir des relations sexuelles n’est pas clairement garanti par un texte. Toutefois, ce droit existe et il est

analysé par les juridictions comme une manifestation du droit à la vie privée, bien plus qu’une manifestation

du droit de disposer de son corps16.

9 « Accompagnement Erotique et Handicaps : au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec coeur »

C.Agthe Diserens, F.Vatré. Editions La Chronique Sociale, Lyon, 2006

10 Juriste travaillant notamment pour Handicap International. Les passages présentés dans cet article sont extraits de

Handicaps et sexualités : le livre blanc, Marcel Nuss, Éditions Dunod, 2008.

11 Code Pénal Article L 225-12-1 alinéa 1(définition de la prostitution)

12 Savoirs en commun http://savoirs.u-strasbg.fr/telecharger/pdf/Hors-la-loi.pdf 42 et s

13 Code Pénal Article L 225-12-1 être après susceptibles

14 ibidem.

15 Code pénal article L 111-4 : La loi pénale est d’interprétation stricte.

16 LEBRETON G., Liberté publique et droits de l’Homme, Armand Colin, 6ème édition, 264

4

Notamment, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la répression pénale en Irlande des

actes homosexuels de majeurs consentants en privé17, jugeant que toute législation condamnant de telles

pratiques est contraire à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés Fondamentales (CEDH), comme affectant en permanence et directement le droit au respect de la

vie privée18. »

Par conséquent, « que faut-il faire afin que l’accompagnement sexuel devienne une réalité tangible dans

notre pays ? »

Car « les personnes handicapées, qui revendiquent leur droit à la sexualité, sous-entendent pour la plupart

que, n’ayant pas de vie sexuelle, il faudrait leur garantir qu’elles pourront en avoir une, ce qui est très

différent de ne pas interdire de vivre une sexualité existante19. »

Et « à ce stade de la réflexion, il apparaît que le droit pour une personne handicapée de vivre une sexualité

trouve parfaitement sa place au sein du droit à la vie privée qui, lui, est un droit fondamental large et évolutif.

En théorie donc, le droit de vivre une sexualité existe déjà à travers le droit à la vie privée. Il trouve

également sa place à travers le droit au respect de la vie familiale, lui aussi reconnu et protégé par l’article 8

de la CEDH et plus récemment par l’article 23 de la Convention relative aux Droits des Personnes

handicapées20, adoptée le 6 décembre 2006 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, intitulé « Respect

du domicile et de la famille », qui est une autre subdivision du droit au respect de la vie privée21. »

Des solutions concrètes

Comme le laisse entrevoir ce qui précède, des solutions existent pour mettre en oeuvre l'accompagnement

sexuel en France, tant au niveau juridique que législatif.

D'abord, sur un plan juridique, Caroline Gelly22 nous indique que : « L’article L 225-6 du Code pénal dispose

qu’est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de

quelque manière que ce soit, de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la

prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui. La solution serait donc de remplacer le

"ou" en "et" ! Puis, de faire peser la rémunération de la prostituée sur un tiers et non sur la personne

handicapée. Ainsi, la personne handicapée serait distincte de celle qui « rémunère la prostitution d’autrui ».

Par conséquent, dans la mise en oeuvre de l’accompagnement érotique, il manquerait inévitablement une

condition pour que l’intermédiaire entre dans le champ d’application des sanctions pénales de l’article L 225-

6 du Code pénal et serait ainsi protégé. » La seconde voie serait « d’amender les lois pénales en vigueur en

introduisant une exception pour les personnes handicapées. Bien qu’elle soit la solution la plus satisfaisante,

elle n’est toutefois pas la plus simple et surtout pas la plus rapide. En outre, une telle démarche exigerait de

solutionner un certain nombre de questions morales qui interviendraient inévitablement au cours des débats.

»

Du point de vue législatif, la loi du 11 février 2005 avait introduit l'article L.114-1-1 du CASF qui dit : « La

personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine

et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses

besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de

l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein

exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre

de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit,

du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de

17 CEDH, 22/10/1981 DUDGEON c/ Irlande (Article 8 de la Convention)

18 Caroline Gelly,

19 Ibidem.

20 Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 6

décembre 2006 : Article 23 « Respect du domicile et de la famille » :

1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des

personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations

personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que :

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder

une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;

b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause

du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour

leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens

nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient fournis;

21 Ibidem.

22 Ibidem.

5

toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière

d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations

accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces

réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées

qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » Donc, il suffirait d'ajouter dans le décret 2005-1591, du 19

décembre 2005, à l'annexe 2-5, à l'énumération des différents actes essentiels : «... actes liés à l'entretien

personnel, actes liés aux déplacements, actes liés à la participation à la vie sociale, actes liés à la vie intime. »

Mais obtenir ces modifications juridiques et législatives n'est pas tout. Deux problèmes restent en suspens :

comment prendre en charge l'accompagnement sexuel et qui va le gérer ?

Concernant la prise en charge financière, il semble logique que celle-ci passe par le biais de la Prestation de

Compensation du Handicap23. Plus exactement, qu'elle entre dans le cadre des charges spécifiques prévues

par la loi du 2005. Par contre, si nous voulons rester en accord avec l'esprit de cette loi, nous devrons

proposer une prise en charge partielle de cet accompagnement pour rester dans la logique d'autonomisation

des personnes. Faute de quoi nous resterions dans une logique d'assistanat.

Si l'accompagnement sexuel est un droit, ce n'est pas pour autant un dû et, en aucun cas, il faut que cela le

devienne.

Enfin, comme nous le suggère Caroline Gelly24, « Pourquoi ne pas créer, à l’image des pays du nord

« réglementaristes », des structures qui offriraient suffisamment de garanties, pour la société toute entière,

comme pour les acteurs de l’accompagnement érotique ?

Dans tous les cas de figures envisagés (exception législative, modification partielle du texte de droit commun

ou absence totale de modification législative), des garanties devraient impérativement servir de garde-fous.

Nous pouvons en citer trois : l’élimination du but lucratif recherché par les proxénètes qui exploitent les

revenus issus de la prostitution25, le plus souvent dans des conditions de grande violence, une formation

adaptée26 et la garantie d’une certaine moralité par la prestation d’un serment27. »

Quant à Julie Léonhard28, avocate au barreau de Nancy, elle fait remarquer que :

« La sexualité n’est pas un DROIT, c’est une LIBERTE. Sur ce registre, il s’agit de penser l’accès à la sexualité

comme un « droit de » et non un « droit à ». Et que le droit français a pour vocation d’empêcher les atteintes au droit

des personnes. Il ne pourra donc rien formuler en termes d’accès à la sexualité, cette dernière appartenant à l’espace de

liberté de l’individu ; même si elle comporte des îlots d’interdits :

consentement obligatoire

minorité de moins de 15 ans

pas d'accès à la prostitution ni à la pornographie. »

De plus, « au vu de la loi, une personne en situation de handicap ne peut pas se prostituer du fait de sa

« particulière vulnérabilité ». Et si l'accompagnement sexuel n'est pas à visée « thérapeutique », l’accès à la

vie affective et sexuelle, comme sa réalisation, peuvent toutefois avoir des conséquences thérapeutiques ou

des bénéfices secondaires. » D'autre part, « La définition de l'accompagnant sexuel permet de ne lever la

confusion avec la prostitution qu’au regard des personnes concernées. En effet prostitution et AS se

caractérisent toutes deux par :

- Un contact physique, de nature sexuelle, contre rémunération.

- Échange direct d’argent contre prestation sexuelle. »

23 Caroline Gelly précise : « L’idée de financer l’accompagnement sexuel par l’intermédiaire de la Prestation de

compensation du handicap a été suggérée lors du colloque « Dépendance physique : intimité et sexualité », au

Parlement européen. Cette prestation est gérée par le Conseil Général pour répondre spécifiquement aux besoins des

personnes handicapées. Le cadre législatif existant déjà, cela pourrait être une solution plus rapide qu’un financement

par la Sécurité sociale au titre des frais médicaux applicables à tous. »

24 Ibidem.

25 Ibidem. Je cite : « Organiser sans but lucratif l’accompagnement sexuel des personnes handicapées permettrait alors

de sortir du champ de la prostitution et de la criminalité pour reconnaître les besoins spécifiques d’une population

particulièrement dépendante. »

26 Ibidem. « L’idée de financer l’accompagnement sexuel par l’intermédiaire de la Prestation de compensation du

handicap a été suggérée lors du colloque « Dépendance physique : intimité et sexualité », au Parlement européen. Cette

prestation est gérée par le Conseil Général pour répondre spécifiquement aux besoins des personnes handicapées. Le

cadre législatif existant déjà, cela pourrait être une solution plus rapide qu’un financement par la Sécurité sociale au titre

des frais médicaux applicables à tous. »

27 Ibidem. « Le serment fixe un cadre éthique à l’exercice d’une profession. Il est un rite de passage qui fait prendre

conscience à celui qui le prononce du poids des responsabilités morales et éthiques qui lui incombe dans sa vie

professionnelle. C’est notamment un passage obligé de l’avocat, du médecin, du magistrat, de l’officier ministériel, etc. »

28 Elle rejoint le CHS en décembre 2009, à la demande de celui-ci afin de mener une réflexion juridique de fond et de

proposer une proposition susceptible d'être présentée à l'Assemblée Nationale.

6

Julie Léonhard précise également que : « Les acteurs, qui aujourd’hui « organisent » pour les personnes

handicapées des modalités d'accompagnement sexuel, tombent sous le coup de la loi sur le proxénétisme et

peuvent être inculpés pour l’un des rôles suivants entre dans la définition de l'incitateur. Lequel peut être soit

:

- L’Assistant : aide, protège, fait le guet

- L’entremetteur : met en relation

- le partageur : reçoit de l’argent, des biens, des services

- L’Hébergeur : tient un établissement public, propriétaire

- Le racoleur, actif et/ou passif : incite à l'échange d’argent ou à la promesse d’argent. »

Cependant, « il ne s’agit pas d’éviter la confrontation avec le cadre légal qui définit aujourd’hui la

prostitution mais de définir au sein de ce périmètre une zone protégée pour les acteurs. Ce périmètre au sein

de la loi peut être obtenu grâce à une permission de la loi. Si le collectif obtient cette permission de la loi, la

question du contrat passé entre la personne demandeuse (ou son représentant légal : personne physique ou

morale) devra être défini de manière claire. Il constitue un contrat de nature commerciale qui n’engage le

prestataire qu’à l’obligation de moyens et non de résultats. »

Cette réflexion amena le groupe a élaboré le projet de texte qui suit : « Le CHS demande la création d’un fait

justificatif, une permission de la loi aux délits de proxénétisme et de racolage actif ou passif pour tout acte

de nature sexuelle rémunéré aux bénéfices des personnes en situation de handicap tels que définis par la loi

11.02.2005 (Article L114 du code de l’Action Sociale et des Familles). » Ce texte devait être présenté aux

parlementaires en vue de son adoption, avec ou sans modification.

Collectif Interassociatif

À propos de cette structure29 à but non lucratif, chargée de la gestion de l'accompagnement à la vie affective

et sexuelle, il s'est avéré au sein de notre groupe de travail que l'idéal était de la faire reposer sur un collectif

interassociatif.

Ainsi, chaque association adhérant à ce collectif sera conduite à assumer sa part de responsabilité dans son

fonctionnement. Aussi bien en matière de sélection et de formation des candidats à l'accompagnement

sexuel, que de sensibilisation30, d'écoute, d'information et de conseils à la personne qui a un handicap

(mineure ou majeure), à sa famille ou à ses accompagnants. S’il paraît délicat, voire impossible, pour le

moment, d'envisager un accompagnement sexuel au profit des adolescents (bien que leurs congénères valides

ont souvent, de nos jours, des rapports sexuels avant 18 ans sans que cela ne gêne plus personne !), il

n'empêche qu'il sera essentiel de leur proposer une écoute, des conseils et, pourquoi pas, un accompagnement

"soft" (en attendant une ouverture des mentalités) car il est nécessaire que les adolescents handicapés soient

libérés de la confusion des rôles qu'impose une grande dépendance (physique ou mentale), qu'ils soient

"soulagés" de leurs tensions psychiques, physiques et libidinales et qu'ils puissent expérimenter et/ou

appréhender certaines situations de leur vie sexuelle. Les parents n’ont pas à entrer dans ces initiations.

Parents et adolescents doivent pouvoir être entendus et accompagnés séparément et/ou consécutivement.

En fait, notre groupe optera finalement, au courant de 2009, pour la création d'un Groupement de

Coopération Sociale et Médico-Sociale [GCSMS] travaillant étroitement avec le CHS reconverti en

Ceci permettra une réflexion et une concertation interassociatives conduites autour de l'accompagnement

sexuel, pour toutes les situations de dépendance (handicaps physique, sensoriel, mental, physique, etc…) et

pour les personnes âgées ?

En guise de conclusion

L'accompagnement sexuel et affectif contraint (positivement) la société occidentale à changer son regard sur

les personnes nécessitant un accompagnement constant, en reconnaissant à ces personnes cette dimension

humaine jusque-là évacuée ou négligée.

29 Le Collectif "handicaps et sexualités" [CHS] est né officiellement le 7 mars 2008 au Sénat, lors d'une conférence de

presse, à l'initiative de la Coordination Handicap et Autonomie [CHA], d'Handicap International, de l'Association

Française contre les Myopathies [AFM] et de l'Association des Paralyser de France [APF]. L'objectif premier de ce

collectif est de fédérer un maximum d'associations de défense des personnes en situation de dépendance.

30 il est primordial de changer leur regard sur les personnes autrement capables et, notamment, sur leur sexualité.

Comme il est primordial de faire un tel travail en direction des parents d'enfants déficients intellectuels et psychiques,

afin de leur permettre d'accéder sereinement à une sexualité.

7

Mais qu'est être humain ? À partir de quand est-on humain ? Et, en allant plus loin, une personne handicapée

dépendante de son prochain est-elle pleinement humaine ? Ou faut-il la considérer différemment du fait de

ses contraintes particulièrement astreignantes ?

Questions incontournables, suscitées par la reconnaissance du droit à une vie affective et sexuelle qui exige

désormais des réponses singulières, adaptées à chacun(e). Un simple universel

La société se doit de dépasser les peurs, les préjugés et autre morale liés à la sensualité, a l’érotisme et au

charnel dont les personnes "autrement capables" sont habitées, comme tout un chacun.

Élargissons les horizons autant que faire se peut, à tous les niveaux et dans toutes les sphères : politiques,

sociales et culturelles, si nous voulons que « l'égalité des droits et des chances » soit un jour une réalité

citoyenne et, pourquoi pas, universelle. Mais d'abord européenne.

Car il n'y aura pas d'Europe véritable sans politique sociale et citoyenne intégrative.

8

Bibliographie

- Former à l'accompagnement des personnes handicapées, Marcel Nuss, Dunod, 2007

- Une nouvelle approche de la différence, éditions Médecine et Hygiène, 2001

- Handicaps et sexualités, Marcel Nuss, Dunod, 2008

- La présence à l'autre, Marcel Nuss, Dunod, nouvelle édition enrichie, Dunod, 20081

ENJEUX POLITIQUES ET JURIDIQUES DE L'ACCOMPAGNEMENT

SEXUEL

L'évolution de l'accompagnement à la personne

Avec la loi du 11 février 2005, la France a commencé à tourner le dos à l'assistanat1, en instaurant entre

autres la Prestation de Compensation du Handicap [PCH], par laquelle elle reconnait le droit à l'autonomie et

au libre choix des personnes qui ont un handicap. La première conséquence de ce renversement des valeurs

est l'octroi d'un accompagnement adapté aux besoins réels de la personne ayant un handicap. Comme c'est le

cas en Suède depuis 19942.

Néanmoins, même si l'avancée est d'importance3, on peut encore prétendre offrir une réelle autonomie, pas

davantage que la citoyenneté inscrite dans la loi4.

Être accompagné, jour et nuit si c'est nécessaire, représente certes une sécurité et un confort indéniables ─ à

condition que ce soit reconnu et, par conséquent, appliqué de façon égalitaire dans tous les départements, ce

qui est loin d'être le cas ─, mais la reconnaissance de la personne dans son intégrité et son intégralité, donc

dans son humanité et son intimité, est loin d'être acquise. Politiquement et éthiquement parlant, ce n’est plus

acceptable.

Or, ni l'intégralité ni l'intégrité des personnes nécessitant un accompagnement constant ne sont vraiment

respectées aujourd'hui, qu'elles vivent à domicile ou en milieu institutionnel.

Comment dans ces conditions respecter la personne qui a un handicap alors qu’il est encore si difficile de

manifester une véritable empathie à son égard5, d'être présent à elle ? Comment "s'occuper" du corps de cette

personne tout en niant sa libido et peut-être même sa propre libido de soignant ou d'accompagnant ?

Comment entendre correctement sa frustration et ses refoulements alors qu'on est frustré soi-même ?

Comment imaginer des réponses consensuelles à ses questions taboues alors qu'on est soi-même dans un

questionnement difficile voire douloureux à ce sujet ?

De façon récurrente, la principale demande est de passer de la prise en charge de leur handicap à la prise en

compte de leur personne, avant même de penser à être accompagnée affectivement et sexuellement. Mais,

pour ce faire, il faut commencer par respecter le peu d'intimité des personnes nécessitant un

accompagnement constant, notamment en milieu institutionnel où il est fréquent que, par exemple, la porte

de la salle de bains reste ouverte pendant la douche des résidents...

Indubitablement, la révolution sociale et sociétale passe par la prise en compte de cette réalité encore trop

souvent négligée dans l'accompagnement au quotidien. Il est donc d’autant plus dérisoire pour ces personnes,

voire impossible, de penser à leur libido, à leur plaisir… Surtout si elles vivent dans la précarité et la

maltraitance morale et/ou physique, aussi passive que soit cette maltraitance.

Reconnaître la sexualité des personnes ayant un handicap, c'est reconnaître leur humanité et la pleine

légitimité de leur citoyenneté. Mais, jusqu'à aujourd'hui, ce droit a été plus ou moins rejeté ou nié du fait de

préjugés et de préconçues ataviques6.

Il s'agit désormais de passer d'une fatale situation de survie qui confine les personnes concernées dans

l’assistanat, à une situation de vie pleine et entière…

Du poids des mots

Il me faut préciser que la dénomination "accompagnement sexuel" recouvre la même activité que celle

d'"assistance érotique (ou sexuelle)", la première découle d'un usage surtout personnel7 et la seconde est une

dénomination internationale, d'origine anglo-saxonne, qui est en train de s'imposer.

1 Époque à laquelle on prenait en charge les personnes handicapées et où on estimait avoir fait son travail quand ils

étaient nourris et blanchis.

2 NOURY D. (2003), La compensation du handicap en Suède, rapport n° 2003-052 de l’Inspection Générale des affaires

sociales.

3 Comme en Suède.

4 Loi pour « l'égalité des droits et des chances, de la participation de la citoyenneté des personnes handicapées ».

5 NUSS M. (2008), La présence à l'autre, Dunod.

6 STIKER H.-J. (2007), Corps infirmes et sociétés, Dunod.

7 Je préfère l'idée d'accompagnement à celle d'assistance, quelle que soit la forme d'accompagnement. Je préfère parler

d'accompagnement sexuel plutôt que d'assistance sexuelle et/ou érotique car il me semble que l'idée d'accompagner

une personne, même dans le "soulagement7" de sa libido, plutôt que de l'assister ─ peut-être du fait d'un rejet de vieux

attendais rescapé de l'assistanat est plus intégratif et humanisant ?

2

L'adjectif "sexuel", d'après le dictionnaire atilf.atilf.fr, englobe ce « qui est relatif au sexe, à la sexualité et

relatif aux caractères anatomiques et physiologiques qui distinguent l'homme et la femme... ». Tandis que

l'adjectif "érotique", d'après le même dictionnaire, définit notamment « ce qui provoque le désir amoureux ».

Or, me semble-t-il, il n'est pas question de provoquer le désir, dans l'accompagnement sexuel, mais de

répondre à un besoin sexuel.

Néanmoins, ces deux mots ne définissent pas exactement la réalité de tels gestes puisque le lambda ne

focalise que sur la masturbation, quand bien même celle-ci ne représente que 15 à 20 % d'un

accompagnement sexuel. Faut-il pour autant changer de dénomination comme le pensent certains, afin de ne

pas froisser les esprits hypocrites, ou faut-il continuer à appeler un chat un chat, comme je le pense ?

La question est d'autant plus pertinente que, en France comme en Suisse ou en Allemagne, il n'est pas

question d'ouvrir la voie à la permissivité en inscrivant explicitement la pénétration ou le cunnilingus et la

fellation, dans le cadre de l'accompagnement sexuel. Car, du moins en France, une telle prestation serait

automatiquement considérée comme étant d'ordre prostitutionnel.

Toutefois, il ne s'agit pas non plus d'interdire une telle prestation, parce que personne ne peut, n'est en droit

de s'immiscer dans ce qui relève du droit privé, donc de la liberté et d'un choix individuels ! Ce choix

relevant aussi bien de la personne accompagnée que de la personne accompagnante.

Sensualité et sexualité ne riment pas avec amour

La dynamique de l’accompagnement sexuel des personnes en situation de dépendance s’inscrit dans ces

prémices. Avec les promesses qu'elle contient et ses limites aussi.

Si l'accompagnement sexuel apporte un évident mieux-être, voire un bien-être physique et psychique, il

n'offrira jamais l'amour dont chacun d’entre nous rêve.... En cela, le concept de "soulagement" me semble

primordial, si nous ne voulons pas provoquer de fausses espérances auprès des personnes en souffrance

affective et sexuelle. Je n’ai jamais entendu une personne en situation de handicap revendiquer autre chose

que du mieux-être, de la prise en compte de sa sensualité et de sa sexualité.

La vie amoureuse est une quête personnelle, elle ne peut nous être offerte ainsi, le temps d’une séance

d'accompagnement sexuel. L’accompagnement sexuel lui permettra de découvrir son corps sexué, de

(re)prendre confiance et plaisir dans son corps et ses ressentis… Ce qui lui donnera peut-être la force ou

l'envie de se libérer, de tenter des rencontres, d'oser être soi.

L’accompagnement sexuel est, et restera toujours, une réponse aux besoins du corps. Une réponse est non la

réponse, un choix possible et non un idéal.

La compassion n’est pas la réalisation

Depuis plusieurs décennies, la société ergotait sur le sexe des "anges" dans l’hexagone, entre gens autorisés

et très compatissants. Alors que les hollandais avaient proposé l’accompagnement sexuel à leurs concitoyens

handicapés... dès 1980, de façon généraliste ! Suivis par le Danemark, l’Allemagne et la Suisse.

Ces discussions se déroulaient le plus souvent sans les intéressés eux-mêmes, probablement considérés

comme trop concernés pour être objectifs et clairvoyants en matière de sexualité ?

Pourtant, les attentes sont bien réelles et se font de plus en plus pressantes et insistantes. D’autant plus que

des voisins européens donnent l’exemple, et un exemple positif.

C’est ainsi que, ici ou là, des directeurs d'établissements, des aidants professionnels et des parents refusent de

se voiler la face et prennent le risque de mettre en relation un résident ou leur enfant et une prostituée,

conscients et soucieux des des souffrances induites l'accumulation et le refoulement des tensions libidinales

sur son équilibre, ainsi que de son droit à accéder au plaisir comme tout un chacun.

Avancer dans ce domaine n’est facile pour personne ! Mais est-ce vraiment aussi difficile qu’on a bien voulu

le croire et/ou le faire croire. Il est grand temps de dépasser les réticences culturelles, politiques et religieuses

qui brouillent l’objectivité des perplexes charitables et bien-pensants.

D'un point de vue éthique, se pose et se posera toujours la question de savoir jusqu'où nous pouvons aller

dans cet accompagnement délicat8, sans créer de nouvelles dépendances ni mettre en danger la personne

ayant un handicap et/ou l’accompagnant(e) sexuel(le), mais ce n'est pas une raison pour ne pas dépasser les

freins socioculturels ? Les barrières et les doutes existeront toujours et partout.

8 Personnellement, je pense qu'un jour ou l'autre l'accompagnement sexuel s'ouvrira à toute personne souffrant de

misère affective et sexuelle. Je pense même que ce serait salutaire.

3

Néanmoins, pour comprendre les tenants et les aboutissants de l’accompagnement sexuel, nous devons voir

comment et pourquoi, dans les pays qui nous entourent9, ces accompagnements intimes existent depuis plus

de 20 ans parfois.

Contexte juridique

Mais qu'en est-il sur le plan juridique ? Pourquoi dans ces pays l'accompagnement sexuel, dans ses

différentes formes, est-il possible et pas en France ?

D'après Caroline Gelly10 :

« La prostitution (du latin prostituere : mettre devant, exposer au public) se définit comme l’activité

consistant à solliciter, accepter ou obtenir, en échange d'une rémunération ou d’une promesse de

rémunération, des relations de nature sexuelle11. L’accompagnement érotique renvoie au fait de prodiguer

des prestations sexuelles aux personnes handicapées en contrepartie d’une rémunération.

[...] La crainte des initiateurs de l’accompagnement érotique en France est donc légitime, même s’il est

intéressant de constater que tous les pays d’Europe occidentale n’ont pas la même approche de la

prostitution, qui n’a d’ailleurs pas le même statut juridique dans tous les pays12.

Par exemple, l’Allemagne ou les Pays-Bas sont des pays dits “réglementaristes”. Cela signifie que la

prostitution est acceptée dans un cadre juridique précis, qui la réglemente comme toute autre activité.

Ces pays qui ont une vision plus ouverte et libérale de la prostitution, sont ceux-là même qui ont par ailleurs

mis en place des structures organisant l’accompagnement érotique.

Contrairement à l’Allemagne et aux Pays-Bas, la Suède, est un pays "prohibitionniste" puisqu’il interdit la

prostitution. Il est intéressant alors de constater que la Suède ne dispose pas de service en assistance sexuelle.

[...]

Entre le régime réglementariste et le régime prohibitionniste, la France se démarque en adoptant une attitude

dite "abolitionniste". Cela signifie que la France n’interdit pas la prostitution de manière générale et absolue

mais ne l’interdit que lorsqu’elle concerne des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables13. Elle

ne réglemente pas non plus son activité en tant que telle, mais met tout en oeuvre pour lutter contre la

criminalité dont elle est un des principaux vecteurs. »

Cela étant, Caroline Gelly14 nous précise qu'en France :

« En effet, ce n’est pas parce que la personne qui joue le simple rôle d’intermédiaire n’a pas l’intention de

tirer elle-même profit de l’activité de la prostituée ou de l’accompagnant sexuel concerné, qu’elle ne peut

être juridiquement assimilée à un proxénète.

En pratique, s’il est vraisemblable que devant un Tribunal une telle personne obtienne une décision clémente,

il n’en demeure pas moins qu’elle court le risque d’être poursuivie et jugée par un Tribunal.

[...]

Or, un Tribunal n’a pas le choix, il doit appliquer la loi pénale de manière stricte, conformément à ce que

commande l’article L 111-4 du Code pénal15.

Il faut donc déconnecter l’accompagnement sexuel des personnes handicapées de la notion de prostitution. »

Un droit fondamental

Un droit fondamental est un droit que l’État doit respecter et faire respecter.

Le droit à la sexualité peut être considéré comme un droit fondamental parce que « À ce jour, le droit

d’entretenir des relations sexuelles n’est pas clairement garanti par un texte. Toutefois, ce droit existe et il est

analysé par les juridictions comme une manifestation du droit à la vie privée, bien plus qu’une manifestation

du droit de disposer de son corps16.

9 « Accompagnement Erotique et Handicaps : au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec coeur »

C.Agthe Diserens, F.Vatré. Editions La Chronique Sociale, Lyon, 2006

10 Juriste travaillant notamment pour Handicap International. Les passages présentés dans cet article sont extraits de

Handicaps et sexualités : le livre blanc, Marcel Nuss, Éditions Dunod, 2008.

11 Code Pénal Article L 225-12-1 alinéa 1(définition de la prostitution)

12 Savoirs en commun http://savoirs.u-strasbg.fr/telecharger/pdf/Hors-la-loi.pdf 42 et s

13 Code Pénal Article L 225-12-1 être après susceptibles

14 ibidem.

15 Code pénal article L 111-4 : La loi pénale est d’interprétation stricte.

16 LEBRETON G., Liberté publique et droits de l’Homme, Armand Colin, 6ème édition, 264

4

Notamment, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la répression pénale en Irlande des

actes homosexuels de majeurs consentants en privé17, jugeant que toute législation condamnant de telles

pratiques est contraire à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés Fondamentales (CEDH), comme affectant en permanence et directement le droit au respect de la

vie privée18. »

Par conséquent, « que faut-il faire afin que l’accompagnement sexuel devienne une réalité tangible dans

notre pays ? »

Car « les personnes handicapées, qui revendiquent leur droit à la sexualité, sous-entendent pour la plupart

que, n’ayant pas de vie sexuelle, il faudrait leur garantir qu’elles pourront en avoir une, ce qui est très

différent de ne pas interdire de vivre une sexualité existante19. »

Et « à ce stade de la réflexion, il apparaît que le droit pour une personne handicapée de vivre une sexualité

trouve parfaitement sa place au sein du droit à la vie privée qui, lui, est un droit fondamental large et évolutif.

En théorie donc, le droit de vivre une sexualité existe déjà à travers le droit à la vie privée. Il trouve

également sa place à travers le droit au respect de la vie familiale, lui aussi reconnu et protégé par l’article 8

de la CEDH et plus récemment par l’article 23 de la Convention relative aux Droits des Personnes

handicapées20, adoptée le 6 décembre 2006 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, intitulé « Respect

du domicile et de la famille », qui est une autre subdivision du droit au respect de la vie privée21. »

Des solutions concrètes

Comme le laisse entrevoir ce qui précède, des solutions existent pour mettre en oeuvre l'accompagnement

sexuel en France, tant au niveau juridique que législatif.

D'abord, sur un plan juridique, Caroline Gelly22 nous indique que : « L’article L 225-6 du Code pénal dispose

qu’est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de

quelque manière que ce soit, de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la

prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui. La solution serait donc de remplacer le

"ou" en "et" ! Puis, de faire peser la rémunération de la prostituée sur un tiers et non sur la personne

handicapée. Ainsi, la personne handicapée serait distincte de celle qui « rémunère la prostitution d’autrui ».

Par conséquent, dans la mise en oeuvre de l’accompagnement érotique, il manquerait inévitablement une

condition pour que l’intermédiaire entre dans le champ d’application des sanctions pénales de l’article L 225-

6 du Code pénal et serait ainsi protégé. » La seconde voie serait « d’amender les lois pénales en vigueur en

introduisant une exception pour les personnes handicapées. Bien qu’elle soit la solution la plus satisfaisante,

elle n’est toutefois pas la plus simple et surtout pas la plus rapide. En outre, une telle démarche exigerait de

solutionner un certain nombre de questions morales qui interviendraient inévitablement au cours des débats.

»

Du point de vue législatif, la loi du 11 février 2005 avait introduit l'article L.114-1-1 du CASF qui dit : « La

personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine

et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses

besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de

l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein

exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre

de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit,

du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de

17 CEDH, 22/10/1981 DUDGEON c/ Irlande (Article 8 de la Convention)

18 Caroline Gelly,

19 Ibidem.

20 Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 6

décembre 2006 : Article 23 « Respect du domicile et de la famille » :

1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des

personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations

personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que :

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder

une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;

b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause

du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour

leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens

nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient fournis;

21 Ibidem.

22 Ibidem.

5

toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière

d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations

accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces

réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées

qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » Donc, il suffirait d'ajouter dans le décret 2005-1591, du 19

décembre 2005, à l'annexe 2-5, à l'énumération des différents actes essentiels : «... actes liés à l'entretien

personnel, actes liés aux déplacements, actes liés à la participation à la vie sociale, actes liés à la vie intime. »

Mais obtenir ces modifications juridiques et législatives n'est pas tout. Deux problèmes restent en suspens :

comment prendre en charge l'accompagnement sexuel et qui va le gérer ?

Concernant la prise en charge financière, il semble logique que celle-ci passe par le biais de la Prestation de

Compensation du Handicap23. Plus exactement, qu'elle entre dans le cadre des charges spécifiques prévues

par la loi du 2005. Par contre, si nous voulons rester en accord avec l'esprit de cette loi, nous devrons

proposer une prise en charge partielle de cet accompagnement pour rester dans la logique d'autonomisation

des personnes. Faute de quoi nous resterions dans une logique d'assistanat.

Si l'accompagnement sexuel est un droit, ce n'est pas pour autant un dû et, en aucun cas, il faut que cela le

devienne.

Enfin, comme nous le suggère Caroline Gelly24, « Pourquoi ne pas créer, à l’image des pays du nord

« réglementaristes », des structures qui offriraient suffisamment de garanties, pour la société toute entière,

comme pour les acteurs de l’accompagnement érotique ?

Dans tous les cas de figures envisagés (exception législative, modification partielle du texte de droit commun

ou absence totale de modification législative), des garanties devraient impérativement servir de garde-fous.

Nous pouvons en citer trois : l’élimination du but lucratif recherché par les proxénètes qui exploitent les

revenus issus de la prostitution25, le plus souvent dans des conditions de grande violence, une formation

adaptée26 et la garantie d’une certaine moralité par la prestation d’un serment27. »

Quant à Julie Léonhard28, avocate au barreau de Nancy, elle fait remarquer que :

« La sexualité n’est pas un DROIT, c’est une LIBERTE. Sur ce registre, il s’agit de penser l’accès à la sexualité

comme un « droit de » et non un « droit à ». Et que le droit français a pour vocation d’empêcher les atteintes au droit

des personnes. Il ne pourra donc rien formuler en termes d’accès à la sexualité, cette dernière appartenant à l’espace de

liberté de l’individu ; même si elle comporte des îlots d’interdits :

consentement obligatoire

minorité de moins de 15 ans

pas d'accès à la prostitution ni à la pornographie. »

De plus, « au vu de la loi, une personne en situation de handicap ne peut pas se prostituer du fait de sa

« particulière vulnérabilité ». Et si l'accompagnement sexuel n'est pas à visée « thérapeutique », l’accès à la

vie affective et sexuelle, comme sa réalisation, peuvent toutefois avoir des conséquences thérapeutiques ou

des bénéfices secondaires. » D'autre part, « La définition de l'accompagnant sexuel permet de ne lever la

confusion avec la prostitution qu’au regard des personnes concernées. En effet prostitution et AS se

caractérisent toutes deux par :

- Un contact physique, de nature sexuelle, contre rémunération.

- Échange direct d’argent contre prestation sexuelle. »

23 Caroline Gelly précise : « L’idée de financer l’accompagnement sexuel par l’intermédiaire de la Prestation de

compensation du handicap a été suggérée lors du colloque « Dépendance physique : intimité et sexualité », au

Parlement européen. Cette prestation est gérée par le Conseil Général pour répondre spécifiquement aux besoins des

personnes handicapées. Le cadre législatif existant déjà, cela pourrait être une solution plus rapide qu’un financement

par la Sécurité sociale au titre des frais médicaux applicables à tous. »

24 Ibidem.

25 Ibidem. Je cite : « Organiser sans but lucratif l’accompagnement sexuel des personnes handicapées permettrait alors

de sortir du champ de la prostitution et de la criminalité pour reconnaître les besoins spécifiques d’une population

particulièrement dépendante. »

26 Ibidem. « L’idée de financer l’accompagnement sexuel par l’intermédiaire de la Prestation de compensation du

handicap a été suggérée lors du colloque « Dépendance physique : intimité et sexualité », au Parlement européen. Cette

prestation est gérée par le Conseil Général pour répondre spécifiquement aux besoins des personnes handicapées. Le

cadre législatif existant déjà, cela pourrait être une solution plus rapide qu’un financement par la Sécurité sociale au titre

des frais médicaux applicables à tous. »

27 Ibidem. « Le serment fixe un cadre éthique à l’exercice d’une profession. Il est un rite de passage qui fait prendre

conscience à celui qui le prononce du poids des responsabilités morales et éthiques qui lui incombe dans sa vie

professionnelle. C’est notamment un passage obligé de l’avocat, du médecin, du magistrat, de l’officier ministériel, etc. »

28 Elle rejoint le CHS en décembre 2009, à la demande de celui-ci afin de mener une réflexion juridique de fond et de

proposer une proposition susceptible d'être présentée à l'Assemblée Nationale.

6

Julie Léonhard précise également que : « Les acteurs, qui aujourd’hui « organisent » pour les personnes

handicapées des modalités d'accompagnement sexuel, tombent sous le coup de la loi sur le proxénétisme et

peuvent être inculpés pour l’un des rôles suivants entre dans la définition de l'incitateur. Lequel peut être soit

:

- L’Assistant : aide, protège, fait le guet

- L’entremetteur : met en relation

- le partageur : reçoit de l’argent, des biens, des services

- L’Hébergeur : tient un établissement public, propriétaire

- Le racoleur, actif et/ou passif : incite à l'échange d’argent ou à la promesse d’argent. »

Cependant, « il ne s’agit pas d’éviter la confrontation avec le cadre légal qui définit aujourd’hui la

prostitution mais de définir au sein de ce périmètre une zone protégée pour les acteurs. Ce périmètre au sein

de la loi peut être obtenu grâce à une permission de la loi. Si le collectif obtient cette permission de la loi, la

question du contrat passé entre la personne demandeuse (ou son représentant légal : personne physique ou

morale) devra être défini de manière claire. Il constitue un contrat de nature commerciale qui n’engage le

prestataire qu’à l’obligation de moyens et non de résultats. »

Cette réflexion amena le groupe a élaboré le projet de texte qui suit : « Le CHS demande la création d’un fait

justificatif, une permission de la loi aux délits de proxénétisme et de racolage actif ou passif pour tout acte

de nature sexuelle rémunéré aux bénéfices des personnes en situation de handicap tels que définis par la loi

11.02.2005 (Article L114 du code de l’Action Sociale et des Familles). » Ce texte devait être présenté aux

parlementaires en vue de son adoption, avec ou sans modification.

Collectif Interassociatif

À propos de cette structure29 à but non lucratif, chargée de la gestion de l'accompagnement à la vie affective

et sexuelle, il s'est avéré au sein de notre groupe de travail que l'idéal était de la faire reposer sur un collectif

interassociatif.

Ainsi, chaque association adhérant à ce collectif sera conduite à assumer sa part de responsabilité dans son

fonctionnement. Aussi bien en matière de sélection et de formation des candidats à l'accompagnement

sexuel, que de sensibilisation30, d'écoute, d'information et de conseils à la personne qui a un handicap

(mineure ou majeure), à sa famille ou à ses accompagnants. S’il paraît délicat, voire impossible, pour le

moment, d'envisager un accompagnement sexuel au profit des adolescents (bien que leurs congénères valides

ont souvent, de nos jours, des rapports sexuels avant 18 ans sans que cela ne gêne plus personne !), il

n'empêche qu'il sera essentiel de leur proposer une écoute, des conseils et, pourquoi pas, un accompagnement

"soft" (en attendant une ouverture des mentalités) car il est nécessaire que les adolescents handicapés soient

libérés de la confusion des rôles qu'impose une grande dépendance (physique ou mentale), qu'ils soient

"soulagés" de leurs tensions psychiques, physiques et libidinales et qu'ils puissent expérimenter et/ou

appréhender certaines situations de leur vie sexuelle. Les parents n’ont pas à entrer dans ces initiations.

Parents et adolescents doivent pouvoir être entendus et accompagnés séparément et/ou consécutivement.

En fait, notre groupe optera finalement, au courant de 2009, pour la création d'un Groupement de

Coopération Sociale et Médico-Sociale [GCSMS] travaillant étroitement avec le CHS reconverti en

Ceci permettra une réflexion et une concertation interassociatives conduites autour de l'accompagnement

sexuel, pour toutes les situations de dépendance (handicaps physique, sensoriel, mental, physique, etc.…) et

pour les personnes âgées ?

En guise de conclusion

L'accompagnement sexuel et affectif contraint (positivement) la société occidentale à changer son regard sur

les personnes nécessitant un accompagnement constant, en reconnaissant à ces personnes cette dimension

humaine jusque-là évacuée ou négligée.

29 Le Collectif "handicaps et sexualités" [CHS] est né officiellement le 7 mars 2008 au Sénat, lors d'une conférence de

presse, à l'initiative de la Coordination Handicap et Autonomie [CHA], d'Handicap International, de l'Association

Française contre les Myopathies [AFM] et de l'Association des Paralyser de France [APF]. L'objectif premier de ce

collectif est de fédérer un maximum d'associations de défense des personnes en situation de dépendance.

30 il est primordial de changer leur regard sur les personnes autrement capables et, notamment, sur leur sexualité.

Comme il est primordial de faire un tel travail en direction des parents d'enfants déficients intellectuels et psychiques,

afin de leur permettre d'accéder sereinement à une sexualité.

7

Mais qu'est être humain ? À partir de quand est-on humain ? Et, en allant plus loin, une personne handicapée

dépendante de son prochain est-elle pleinement humaine ? Ou faut-il la considérer différemment du fait de

ses contraintes particulièrement astreignantes ?

Questions incontournables, suscitées par la reconnaissance du droit à une vie affective et sexuelle qui exige

désormais des réponses singulières, adaptées à chacun(e). Un simple universel

La société se doit de dépasser les peurs, les préjugés et autre morale liés à la sensualité, a l’érotisme et au

charnel dont les personnes "autrement capables" sont habitées, comme tout un chacun.

Élargissons les horizons autant que faire se peut, à tous les niveaux et dans toutes les sphères : politiques,

sociales et culturelles, si nous voulons que « l'égalité des droits et des chances » soit un jour une réalité

citoyenne et, pourquoi pas, universelle. Mais d'abord européenne.

Car il n'y aura pas d'Europe véritable sans politique sociale et citoyenne intégrative.

8

Bibliographie

- Former à l'accompagnement des personnes handicapées, Marcel Nuss, Dunod, 2007

- Une nouvelle approche de la différence, éditions Médecine et Hygiène, 2001

- Handicaps et sexualités, Marcel Nuss, Dunod, 2008

- La présence à l'autre, Marcel Nuss, Dunod, nouvelle édition enrichie, Dunod, 2008

 

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L'OBESITE POUR UNE FEMME OU  UN HOMME PEUT AUSSI  DANS CERTAINS CAS ETRE CONSIDERE COMME UN HANDICAP.